1. Sans préjudice de l'article 25 bis, l'AEMF veille à l'application du présent règlement.
2. Conformément à l'article 16 du règlement (UE) no 1095/2010, l'AEMF formule des orientations, et en assure la mise à jour, au sujet de la coopération entre l'AEMF, les autorités compétentes et les autorités compétentes sectorielles aux fins du présent règlement et de la législation sectorielle pertinente, y compris les procédures et modalités détaillées de délégation des tâches.
3. Conformément à l'article 16 du règlement (UE) no 1095/2010, l'AEMF, en concertation avec l'ABE et l'AEAPP, formule des orientations, ou en assure la mise à jour, avant le 7 juin 2011, au sujet de l'application du système d'aval prévu à l'article 4, paragraphe 3, du présent règlement.
4. L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser:
a) les informations à fournir par l'agence de notation de crédit dans sa demande d'enregistrement, prévues à l'annexe II;
b) les informations que l'agence de notation de crédit doit fournir aux fins de la demande de certification et de l'évaluation de son importance systémique pour la stabilité financière ou l'intégrité des marchés financiers, prévues à l'article 5;
c) la présentation des informations que les agences de notation de crédit sont tenues de communiquer conformément à l'article 11, paragraphe 2, et à l'annexe I, section E, partie II, point 1, notamment en ce qui concerne la structure, le format, la méthode et la période de notification;
d) l'évaluation de la conformité des méthodes de notation de crédit aux exigences énoncées à l'article 8, paragraphe 3;
e) le contenu et la forme des rapports périodiques sur les données de notation qu’il y a lieu de demander aux agences de notation de crédit enregistrées et certifiées, aux fins de la surveillance continue exercée par l’AEMF.
L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 21 juin 2014.
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec la procédure prévue aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 en ce qui concerne les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa.
4 bis.
L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser:
a) le contenu et la présentation des informations que les agences de notation de crédit doivent communiquer à l’AEMF conformément à l’article 11 bis, paragraphe 1, y compris la structure, le format, la méthode et le délai de notification; et
b) le contenu et le format des rapports périodiques sur les commissions facturées par les agences de notation de crédit aux fins de la surveillance continue exercée par l’AEMF.
L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 21 juin 2014.
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec la procédure prévue aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 en ce qui concerne les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa.
4 ter.
L’AEMF rédige un rapport sur la possibilité d’établir une ou plusieurs tables de correspondance (mapping) des notations de crédit qui lui sont soumises conformément à l’article 11 bis, paragraphe 1, et présente ce rapport à la Commission au plus tard le 21 juin 2015. Le rapport évalue en particulier:
a) la possibilité, le coût et l’intérêt d’établir une ou plusieurs tables de correspondance;
b) la manière de créer une ou plusieurs tables de correspondance sans donner une fausse représentation des notations de crédit, compte tenu des différentes méthodes de notation;
c) les conséquences que les tables de correspondance pourraient entraîner sur les normes techniques de réglementation élaborées jusqu’à présent dans le cadre de l’article 21, paragraphe 4 bis, points a) et b).
L’AEMF consulte l’ABE et l’AEAPP au sujet des points a) et b) du premier alinéa.
5. L’AEMF publie un rapport annuel sur l’application du présent règlement. Ce rapport contient, en particulier, une évaluation de la mise en œuvre de l’annexe I par les agences de notation de crédit enregistrées au titre du présent règlement et une évaluation de l’application du mécanisme d’aval visé à l’article 4, paragraphe 3.
6. L'AEMF présente chaque année au Parlement européen, au Conseil et à la Commission un rapport sur les mesures de surveillance et les sanctions infligées par l'AEMF, y compris sur les amendes et astreintes.
7. L'AEMF coopère avec l'ABE et avec l'AEAPP lors de l'accomplissement de ses tâches et consulte l'ABE et l'AEAPP avant de formuler des orientations, de les mettre à jour et de soumettre les projets de normes techniques de réglementation visés aux paragraphes 2, 3 et 4.