Règlement (CE) n° 1060/2009 · Article

Article 23 quater

Article en vigueur.

Version consolidée au 17/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02009R1060-20250117, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/09/2009).

TexteRèglement (CE) n° 1060/2009
IntituléEnquêtes générales
Rattachement
CHAPITRE II — Surveillance exercée par l'AEMF
  1. Règlement (CE) n° 1060/2009
  2. TITRE III — SURVEILLANCE DES ACTIVITÉS DE NOTATION DE CRÉDIT
  3. CHAPITRE II — Surveillance exercée par l'AEMF
VersionConsolidée au 17/01/2025 (CELEX 02009R1060-20250117)
Référencearticle 23 quater du règlement (CE) n° 1060/2009EUR-Lex →

1. Pour l'accomplissement des tâches qui lui sont assignées par le présent règlement, l'AEMF peut mener toutes les enquêtes nécessaires auprès des personnes visées à l'article 23 ter, paragraphe 1. À cette fin, les agents de l'AEMF et les autres personnes mandatées par celle-ci sont investis des pouvoirs suivants:

a) examiner les dossiers, données, procédures et tout autre document pertinent pour l'exécution des tâches de l'AEMF, quel que soit leur support;

b) prendre ou obtenir des copies certifiées conformes ou prélever des extraits de ces dossiers, données, procédures et autres documents;

c) convoquer toute personne visée à l'article 23 ter, paragraphe 1, ou ses représentants ou des membres de son personnel, et lui demander de fournir oralement ou par écrit des explications sur des faits ou des documents en rapport avec l'objet et le but de l'enquête, et enregistrer ses réponses;

d) interroger toute autre personne physique ou morale qui accepte de l'être aux fins de recueillir des informations concernant l'objet d'une enquête;

e) demander des enregistrements téléphoniques et d'échanges de données.

2. Les agents de l'AEMF et les autres personnes mandatées par celle-ci pour mener les enquêtes visées au paragraphe 1 exercent leurs pouvoirs sur production d'un mandat écrit qui indique l'objet et le but de l'enquête. Ce mandat mentionne également les astreintes prévues à l'article 36 ter dans le cas où les dossiers, données, procédures ou tout autre document demandé, ou les réponses des personnes visées à l'article 23 ter, paragraphe 1, aux questions posées, ne seraient pas fournis ou seraient incomplets, ainsi que les amendes prévues à l'article 36 bis, en liaison avec l'annexe III, section II, point 8, dans le cas où les réponses des personnes visées à l'article 23 ter, paragraphe 1, aux questions posées, seraient inexactes ou trompeuses.

3. Les personnes visées à l'article 23 ter, paragraphe 1, sont tenues de se soumettre aux enquêtes ordonnées par voie de décision de l'AEMF. La décision indique l'objet et le but de l'enquête, les astreintes prévues à l'article 36 ter, les voies de droit existant en vertu du règlement (UE) no 1095/2010 ainsi que le droit de recours qui peut être ouvert devant la Cour de justice de l'Union européenne contre la décision.

4. En temps utile avant l'enquête, l'AEMF informe l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'enquête doit être menée de l'enquête prévue et de l'identité des personnes mandatées. À la demande de l'AEMF, les agents de l'autorité compétente concernée prêtent assistance aux personnes mandatées dans l'exécution de leur mission. Les agents de l'autorité compétente concernée peuvent également, sur demande, assister à l'enquête.

5. Si, en vertu du droit national, une demande d'enregistrements téléphoniques ou d'échanges de données, visée au paragraphe 1, point e), requiert l'autorisation d'une autorité judiciaire, cette autorisation est sollicitée. L'autorisation peut également être demandée à titre préventif.

6. Lorsqu'une autorisation visée au paragraphe 5 est demandée, l'autorité judiciaire nationale contrôle que la décision de l'AEMF est authentique et que les mesures coercitives envisagées ne sont ni arbitraires ni excessives par rapport à l'objet des enquêtes. Lorsqu'elle contrôle la proportionnalité des mesures coercitives, l'autorité judiciaire nationale peut demander à l'AEMF des explications détaillées, notamment sur les motifs qui incitent l'AEMF à suspecter qu'une infraction au présent règlement a été commise, ainsi que sur la gravité de l'infraction suspectée et sur la nature de l'implication de la personne qui fait l'objet des mesures coercitives. Cependant, l'autorité judiciaire nationale ne met pas en cause la nécessité des enquêtes ni n'exige la communication des informations figurant dans le dossier de l'AEMF. Le contrôle de la légalité de la décision de l'AEMF est réservé à la Cour de justice de l'Union européenne selon la procédure établie par le règlement (UE) no 1095/2010.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009R1060-20250117. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).