1. Pour l'accomplissement des tâches qui lui sont assignées par le présent règlement, l'AEMF peut procéder à toutes les inspections sur place nécessaires dans les locaux professionnels des personnes morales visées à l'article 23 ter, paragraphe 1. Lorsque la bonne conduite et l'efficacité des inspections l'exigent, l'AEMF peut procéder à une inspection sur place sans préavis.
2. Les agents de l'AEMF et les autres personnes mandatées par celle-ci pour procéder à une inspection sur place peuvent pénétrer dans les locaux et sur les terrains professionnels des personnes morales faisant l'objet d'une décision d'enquête arrêtée par l'AEMF et sont investis de tous les pouvoirs définis à l'article 23 quater, paragraphe 1. Ils ont également le pouvoir d'apposer des scellés sur tous les locaux professionnels et livres ou documents pendant la durée de l'inspection et dans la mesure où cela est nécessaire aux fins de celle-ci.
3. Les agents de l'AEMF et les autres personnes mandatées par celle-ci pour procéder à une inspection sur place exercent leurs pouvoirs sur production d'un mandat écrit qui indique l'objet et le but de l'inspection ainsi que les astreintes prévues à l'article 36 ter dans le cas où les personnes concernées ne se soumettent pas à l'inspection. En temps utile avant l'inspection, l'AEMF avise l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'inspection doit être effectuée.
4. Les personnes visées à l'article 23 ter, paragraphe 1, sont tenues de se soumettre aux inspections sur place ordonnées par voie de décision de l'AEMF. La décision indique l'objet et le but de l'inspection, précise la date à laquelle elle commence et indique les astreintes prévues à l'article 36 ter, les voies de droit existant en vertu du règlement (UE) no 1095/2010 ainsi que le droit de recours qui peut être ouvert devant la Cour de justice de l'Union européenne contre la décision. L'AEMF prend ces décisions après avoir consulté l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'inspection doit être menée.
5. Les agents de l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'inspection doit être menée ainsi que les agents mandatés ou désignés par celle-ci prêtent, à la demande de l'AEMF, activement assistance aux agents de l'AEMF et aux autres personnes mandatées par celle-ci. Ils disposent à cette fin des pouvoirs définis au paragraphe 2. Les agents de l'autorité compétente de l'État membre concerné peuvent aussi, sur demande, assister aux inspections sur place.
6. L'AEMF peut également demander aux autorités compétentes d'accomplir, en son nom, des missions d'enquête spécifiques et des inspections sur place prévues par le présent article et par l'article 23 quater, paragraphe 1. Les autorités compétentes disposent, à cette fin, des mêmes pouvoirs que l'AEMF, définis dans le présent article et à l'article 23 quater, paragraphe 1.
7. Lorsque les agents de l'AEMF et les autres personnes mandatées par celle-ci qui les accompagnent constatent qu'une personne s'oppose à une inspection ordonnée en vertu du présent article, l'autorité compétente de l'État membre concerné leur prête l'assistance nécessaire, en requérant au besoin la force publique ou une autorité disposant d'un pouvoir de contrainte équivalent, pour leur permettre d'effectuer leur inspection sur place.
8. Si, en vertu du droit national, l'inspection sur place prévue au paragraphe 1 ou l'assistance prévue au paragraphe 7 requiert l'autorisation d'une autorité judiciaire, cette autorisation est sollicitée. L'autorisation peut également être demandée à titre préventif.
9. Lorsqu'une autorisation visée au paragraphe 8 est demandée, l'autorité judiciaire nationale contrôle que la décision de l'AEMF est authentique et que les mesures coercitives envisagées ne sont ni arbitraires ni excessives par rapport à l'objet de l'inspection. Lorsqu'elle contrôle la proportionnalité des mesures coercitives, l'autorité judiciaire nationale peut demander à l'AEMF des explications détaillées, notamment sur les motifs qui incitent l'AEMF à suspecter qu'une infraction au présent règlement a été commise, ainsi que sur la gravité de l'infraction suspectée et sur la nature de l'implication de la personne qui fait l'objet des mesures coercitives. Cependant, l'autorité judiciaire nationale ne met pas en cause la nécessité de l'inspection ni n'exige la communication des informations figurant dans le dossier de l'AEMF. Le contrôle de la légalité de la décision de l'AEMF est réservé à la Cour de justice de l'Union européenne selon la procédure établie par le règlement (UE) no 1095/2010.