1. Lorsqu'elle constate, dans l'accomplissement de ses missions au titre du présent règlement, qu'il existe de sérieux indices de l'existence de faits susceptibles de constituer une ou plusieurs des infractions énumérées à l'annexe III, l'AEMF désigne, en son sein, un enquêteur indépendant pour ouvrir une enquête. L'enquêteur désigné ne participe pas, ni n'a participé, directement ou indirectement, à la surveillance ou à la procédure d'enregistrement de l'agence de notation de crédit concernée par l'enquête et il exerce ses fonctions indépendamment du conseil des autorités de surveillance de l'AEMF.
2. L'enquêteur examine les infractions présumées, en tenant compte de toute observation communiquée par les personnes qui font l'objet de l'enquête, et présente au conseil des autorités de surveillance de l'AEMF un dossier complet contenant ses conclusions.
Afin de s'acquitter de ses tâches, l'enquêteur peut exercer le pouvoir d'exiger des renseignements conformément à l'article 23 ter et de mener des enquêtes et des inspections sur place conformément aux articles 23 quater et 23 quinquies. Lorsqu'il exerce ces pouvoirs, l'enquêteur se conforme à l'article 23 bis.
Dans l'accomplissement de ses tâches, l'enquêteur a accès à tous les documents et informations recueillis par l'AEMF dans l'exercice de ses activités de surveillance.
3. Dès l'achèvement de son enquête et avant de transmettre le dossier contenant ses conclusions au conseil des autorités de surveillance de l'AEMF, l'enquêteur donne la possibilité aux personnes qui font l'objet de l'enquête d'être entendues sur les sujets qui font l'objet de l'enquête. L'enquêteur fonde ses conclusions uniquement sur des faits au sujet desquels les personnes faisant l'objet de l'enquête ont eu l'occasion de faire valoir leurs observations.
Les droits de la défense des personnes concernées sont pleinement assurés durant les enquêtes menées en vertu du présent article.
4. Lorsqu'il présente au conseil des autorités de surveillance de l'AEMF le dossier contenant ses conclusions, l'enquêteur en informe les personnes qui font l'objet de l'enquête. Ces personnes ont le droit d'avoir accès au dossier, sous réserve de l'intérêt légitime d'autres personnes à ce que leurs secrets d'affaires ne soient pas divulgués. Le droit d'accès au dossier ne s'étend pas aux informations confidentielles concernant des tiers.
5. Sur la base du dossier contenant les conclusions de l'enquêteur et, à la demande des personnes concernées, après avoir entendu les personnes qui font l'objet de l'enquête, conformément aux articles 25 et 36 quater, le conseil des autorités de surveillance de l'AEMF décide si une ou plusieurs des infractions énumérées à l'annexe III a été commise par les personnes qui ont fait l'objet de l'enquête et, le cas échéant, prend une mesure de surveillance conformément à l'article 24 et inflige une amende conformément à l'article 36 bis.
6. L'enquêteur ne participe pas aux délibérations du conseil des autorités de surveillance de l'AEMF, ni n'intervient en aucune façon dans le processus de prise de décision de ce conseil.
7. La Commission adopte d'autres règles de procédure pour l'exercice du pouvoir d'infliger des amendes ou des astreintes, y compris des dispositions relatives aux droits de la défense, des dispositions temporelles ainsi que des dispositions concernant la perception des amendes ou des astreintes, et elle adopte les modalités détaillées concernant les délais de prescription pour l'imposition et l'exécution des sanctions.
Les règles visées au premier alinéa sont adoptées par voie d'actes délégués en conformité avec l'article 38 bis et dans le respect des conditions fixées par les articles 38 ter et 38 quater.
8. Lorsqu'elle constate, dans l'accomplissement de ses missions au titre du présent règlement, qu'il existe de sérieux indices de l'existence de faits susceptibles de constituer des infractions pénales, l'AEMF saisit les autorités nationales concernées aux fins de poursuites pénales. En outre, l'AEMF s'abstient d'infliger des amendes ou des astreintes dans les cas où un acquittement ou une condamnation, prononcés antérieurement pour des faits identiques ou pour des faits analogues en substance, ont acquis force de chose jugée à l'issue d'une procédure pénale dans le cadre du droit national.