1. L'AEMF peut demander, par simple demande ou par voie de décision, aux agences de notation de crédit, aux personnes qui prennent part aux activités de notation de crédit, aux entités notées et aux tiers liés ainsi qu'aux tierces parties auprès desquelles les agences de notation de crédit ont externalisé certaines tâches ou activités opérationnelles et aux personnes qui ont un lien étroit et substantiel à un autre titre avec des agences de notation de crédit ou des activités de notation de crédit, de fournir tous les renseignements nécessaires pour s'acquitter de ses missions au titre du présent règlement.
2. Lorsqu'elle sollicite des renseignements par simple demande en vertu du paragraphe 1, l'AEMF:
a) se réfère au présent article en tant que base juridique de la demande;
b) précise le but de la demande;
c) indique la nature des renseignements demandés;
d) fixe un délai dans lequel ces renseignements doivent être fournis;
e) indique à la personne à qui les renseignements sont demandés qu'elle n'est pas tenue de les communiquer mais que toute réponse donnée volontairement à la demande de renseignements ne doit pas être inexacte ou trompeuse;
f) indique l'amende prévue à l'article 36 bis, en liaison avec l'annexe III, section II, point 7, dans le cas où les réponses aux questions posées seraient inexactes ou trompeuses.
3. Lorsqu'elle sollicite des renseignements par voie de décision en vertu du paragraphe 1, l'AEMF:
a) se réfère au présent article en tant que base juridique de la demande;
b) précise le but de la demande;
c) indique la nature des renseignements demandés;
d) fixe un délai dans lequel ces renseignements doivent être fournis;
e) indique les astreintes prévues à l'article 36 ter dans le cas où les renseignements communiqués seraient incomplets;
f) indique l'amende prévue à l'article 36 bis, en liaison avec l'annexe III, section II, point 7, dans le cas où les réponses aux questions posées seraient inexactes ou trompeuses; et
g) informe du droit de former un recours contre la décision auprès de la commission de recours et d'en demander le réexamen par la Cour de justice de l'Union européenne conformément aux articles 60 et 61 du règlement (UE) no 1095/2010.
4. Les personnes visées au paragraphe 1 ou leurs représentants et, dans le cas de personnes morales ou d'associations n'ayant pas la personnalité juridique, les personnes habilitées à les représenter selon la loi ou en vertu de leurs statuts, sont tenues de fournir les renseignements demandés. Les avocats dûment mandatés peuvent fournir les renseignements demandés au nom de leurs mandants. Ces derniers restent pleinement responsables du caractère complet, exact et non dénaturé des renseignements fournis.
5. L'AEMF fait parvenir sans délai une copie de la simple demande ou de sa décision à l'autorité compétente de l'État membre où sont domiciliées ou établies les personnes visées au paragraphe 1 qui sont concernées par la demande de renseignements.