Règlement (CE) n° 1060/2009 · Article

Article 24

Article en vigueur.

Version consolidée au 17/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02009R1060-20250117, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/09/2009).

TexteRèglement (CE) n° 1060/2009
IntituléMesures de surveillance mises en œuvre par l'AEMF
Rattachement
CHAPITRE II — Surveillance exercée par l'AEMF
  1. Règlement (CE) n° 1060/2009
  2. TITRE III — SURVEILLANCE DES ACTIVITÉS DE NOTATION DE CRÉDIT
  3. CHAPITRE II — Surveillance exercée par l'AEMF
VersionConsolidée au 17/01/2025 (CELEX 02009R1060-20250117)
Référencearticle 24 du règlement (CE) n° 1060/2009EUR-Lex →

1. Lorsque, conformément à l'article 23 sexies, paragraphe 5, le conseil des autorités de surveillance de l'AEMF constate qu'une agence de notation de crédit a commis une des infractions énumérées à l'annexe III, l'AEMF prend une ou plusieurs des décisions suivantes:

a) retirer l'enregistrement de l'agence de notation de crédit;

b) interdire temporairement à l'agence de notation de crédit d'émettre des notations de crédit avec effet dans l'ensemble de l'Union, jusqu'à ce qu'il ait été mis fin à l'infraction;

c) suspendre l'utilisation à des fins réglementaires des notations de crédit émises par l'agence de notation de crédit, avec effet dans l'ensemble de l'Union, jusqu'à ce qu'il ait été mis fin à l'infraction;

d) exiger de l'agence de notation de crédit qu'elle mette fin à l'infraction;

e) émettre une communication au public.

2. Lorsqu'il prend les décisions visées au paragraphe 1, le conseil des autorités de surveillance de l'AEMF tient compte de la nature et de la gravité de l'infraction, en fonction des critères suivants:

a) la durée et la fréquence de l'infraction;

b) si l'infraction a révélé des faiblesses sérieuses ou systémiques affectant les procédures de l'entreprise ou ses systèmes de gestion ou dispositifs de contrôle interne;

c) si un délit financier a été facilité ou occasionné par l'infraction ou est imputable, d'une quelconque manière, à ladite infraction;

d) si l'infraction a été commise délibérément ou par négligence.

3. Avant de prendre les décisions visées au paragraphe 1, points a), b) et c), le conseil des autorités de surveillance de l'AEMF en informe l'ABE et l'AEAPP.

4. Les notations de crédit peuvent continuer à être utilisées à des fins réglementaires après l'adoption des décisions visées au paragraphe 1, points a) et c), pendant une période n'excédant pas:

a) dix jours ouvrables à compter de la date à laquelle la décision de l'AEMF est rendue publique en application du paragraphe 5, s'il existe, pour le même instrument financier ou la même entité, des notations de crédit émises par d'autres agences de notation de crédit enregistrées conformément au présent règlement; ou

b) trois mois à compter de la date à laquelle la décision de l'AEMF est rendue publique en application du paragraphe 5, s'il n'existe pas, pour le même instrument financier ou la même entité, de notations de crédit émises par d'autres agences de notation de crédit enregistrées conformément au présent règlement.

Le conseil des autorités de surveillance de l'AEMF peut prolonger, notamment à la demande de l'ABE ou de l'AEAPP, la période visée au premier alinéa, point b), de trois mois dans des circonstances exceptionnelles liées à un risque de perturbation du marché ou d'instabilité financière.

5. Sans retard injustifié, le conseil des autorités de surveillance de l'AEMF notifie toute décision adoptée conformément au paragraphe 1 à l'agence de notation de crédit concernée et communique ladite décision aux autorités compétentes et aux autorités compétentes sectorielles, à la Commission, à l'ABE et à l'AEAPP. Il rend publique ladite décision sur son site internet dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la date d'adoption de la décision.

Lorsqu'il rend publique sa décision conformément au premier alinéa, le conseil des autorités de surveillance de l'AEMF rend publics également le droit, pour l'agence de notation de crédit concernée, de former un recours contre la décision et, le cas échéant, le fait qu'un tel recours a été formé, en précisant que le recours n'a pas d'effet suspensif, ainsi que la possibilité pour la commission de recours de suspendre l'application de la décision contestée conformément à l'article 60, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1095/2010.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009R1060-20250117. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).