Version consolidée au 17/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02009R1060-20250117, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/09/2009).
TexteRèglement (CE) n° 1060/2009
IntituléÉchange d'informations
RattachementCHAPITRE III — Coopération entre l'AEMF, les autorités compétentes et les autorités compétentes sectorielles
Règlement (CE) n° 1060/2009
TITRE III — SURVEILLANCE DES ACTIVITÉS DE NOTATION DE CRÉDIT
CHAPITRE III — Coopération entre l'AEMF, les autorités compétentes et les autorités compétentes sectorielles
VersionConsolidée au 17/01/2025 (CELEX 02009R1060-20250117)
Référencearticle 27 du règlement (CE) n° 1060/2009EUR-Lex →
1. L'AEMF, les autorités compétentes et les autorités compétentes sectorielles se communiquent mutuellement, sans retard injustifié, les informations nécessaires à l'accomplissement de leurs missions au titre du présent règlement et de la législation sectorielle pertinente.
2. L'AEMF peut transmettre aux banques centrales, au Système européen de banques centrales et à la Banque centrale européenne, agissant en qualité d'autorités monétaires, au Comité européen du risque systémique et, s'il y a lieu, à d'autres autorités publiques chargées de la surveillance des systèmes de paiement et de règlement, des informations confidentielles destinées à l'exécution de leurs tâches. De même, ces autorités ou organes ne sont pas empêchés de communiquer à l'AEMF toute information dont celle-ci pourrait avoir besoin pour accomplir ses missions au titre du présent règlement.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.