Règlement (CE) n° 1060/2009 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version consolidée au 17/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02009R1060-20250117, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/09/2009).

TexteRèglement (CE) n° 1060/2009
IntituléDéfinitions
Rattachement
TITRE I — OBJET, CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS
  1. Règlement (CE) n° 1060/2009
  2. TITRE I — OBJET, CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS
VersionConsolidée au 17/01/2025 (CELEX 02009R1060-20250117)
Référencearticle 3 du règlement (CE) n° 1060/2009EUR-Lex →

1. Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) «notation de crédit»: un avis, émis par application d’un système de classification bien défini et bien établi prévoyant différentes catégories de notation, concernant la qualité de crédit d’une entité, d’une dette ou obligation financière, d’un titre de créance, d’actions privilégiées ou autres instruments financiers, ou d’un émetteur d’une telle dette ou obligation financière, d’un tel titre de créance, de telles actions privilégiées ou d’un tel instrument financier;

b) «agence de notation de crédit»: une personne morale dont l’activité inclut l’émission de notations de crédit à titre professionnel;

c) «État membre d'origine»: l’État membre dans lequel l’agence de notation de crédit a son siège statutaire;

d) «analyste de notation»: une personne exerçant des fonctions d’analyse nécessaires à l’émission d’une notation de crédit;

e) «analyste de notation en chef»: une personne qui a la responsabilité première d’élaborer une notation de crédit ou de communiquer avec l’émetteur en ce qui concerne une notation de crédit donnée ou, d’une manière générale, la notation de crédit d’un instrument financier émis par cet émetteur et, le cas échéant, d’élaborer des recommandations à ce sujet à l’intention du comité de notation;

f) «entité notée»: une personne morale dont la qualité de crédit est explicitement ou implicitement notée par la notation de crédit, qu’elle ait ou non sollicité cette notation ou fourni des informations à cette fin;

g) «fins réglementaires»: l’utilisation de notations de crédit dans le but spécifique de satisfaire au droit de l’Union, ou au droit de l’Union tel qu’il a été mis en œuvre dans la législation nationale des États membres;

h) «catégorie de notation»: un symbole de notation, par exemple sous forme de lettres ou de chiffres pouvant être complétés par des caractères d’identification, utilisé dans une notation de crédit pour donner une indication sur la mesure relative du risque, de manière à distinguer les différentes caractéristiques de risque propres aux types d’entités, d’émetteurs et d’instruments financiers ou autres actifs notés;

i) «tiers lié»: l’initiateur, l’arrangeur, le sponsor, l’organe de gestion ou toute autre partie interagissant avec l’agence de notation de crédit pour le compte de l’entité notée, y compris toute personne directement ou indirectement liée à cette entité notée par une relation de contrôle;

j) «contrôle»: la relation qui existe entre une entreprise mère et une filiale, telle que décrite à l’article 1er de la directive 83/349/CEE du Conseil du 13 juin 1983 concernant les comptes consolidés, ou un lien étroit entre toute personne physique ou morale et une entreprise;

k) «instruments financiers»: les instruments répertoriés à l’annexe I, section C, de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d’instruments financiers;

l) «instrument de titrisation»: un instrument financier ou d’autres actifs résultant d’une opération ou d’un dispositif de titrisation visé à l’article 2, point 1), du règlement (UE) 2017/2402 (règlement sur les titrisations);

m) «groupe d’agences de notation de crédit»: un groupe d’entreprises établies dans l'Union se composant d’une entreprise mère et de ses filiales au sens des articles 1er et 2 de la directive 83/349/CEE, ainsi que d’entreprises liées entre elles par une relation au sens de l’article 12, paragraphe 1, de ladite directive, et dont l’activité inclut l’émission de notations de crédit. Aux fins de l’article 4, paragraphe 3, point a), un groupe d’agences de notation de crédit comprend également les agences de notation de crédit établies dans des pays tiers;

n) «instances dirigeantes»: la ou les personnes qui dirigent effectivement les opérations de l’agence de notation de crédit ainsi que le ou les membres de son conseil d’administration ou de surveillance;

o) «activités de notation de crédit»: les activités d’analyse des données et des informations et d’évaluation, d’approbation, d’émission et de réexamen des notations de crédit;

p) «autorités compétentes»: les autorités désignées par chaque État membre conformément à l'article 22;

pa) «établissement de crédit»: un établissement de crédit au sens de l’article 4, point 1), de la directive 2006/48/CE;

pb) «entreprise d’investissement»: une entreprise d’investissement au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), de la directive 2004/39/CE;

pc) «entreprise d’assurance»: une entreprise d’assurance au sens de l’article 13, point 1), de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II);

pd) «entreprise de réassurance»: une entreprise de réassurance au sens de l’article 13, point 4), de la directive 2009/138/CE;

pe) «institution de retraite professionnelle»: une institution de retraite professionnelle au sens de l’article 6, point a), de la directive 2003/41/CE;

pf) «société de gestion»: une société de gestion au sens de l’article 2, paragraphe 1, point b), de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 sur la coordination des dispositions légales, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM);

pg) «société d’investissement»: une société d’investissement agréée conformément à la directive 2009/65/CE;

ph) «gestionnaire de fonds d’investissement alternatifs»: un gestionnaire au sens de l’article 4, paragraphe 1, point b), de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs;

pi) «contrepartie centrale»: une contrepartie centrale au sens de l’article 2, point 1), du règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux qui est agréée conformément à l’article 14 dudit règlement;

pj) «prospectus»: un prospectus publié au titre de la directive 2003/71/CE et du règlement (CE) no 809/2004;

q) «législation sectorielle»: les actes législatifs de l’Union visés aux points pa) à pj);

r) «autorités compétentes sectorielles»: les autorités compétentes nationales désignées en vertu de la législation sectorielle applicable aux fins de la surveillance des établissements de crédit, des entreprises d’investissement, des entreprises d’assurance, des entreprises de réassurance, des institutions de retraite professionnelle, des sociétés de gestion, des sociétés d’investissement, des gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs, des contreparties centrales et des prospectus;

s) «émetteur»: un émetteur au sens de l’article 2, paragraphe 1, point h), de la directive 2003/71/CE;

t) «initiateur»: un initiateur au sens de l’article 4, point 41), de la directive 2006/48/CE;

u) «sponsor»: un sponsor au sens de l’article 4, point 42), de la directive 2006/48/CE;

v) «notation souveraine»:

i) la notation de crédit d’une entité qui est un État ou une autorité régionale ou locale d’un État;

ii) la notation de crédit d’une dette ou obligation financière, d’un titre de créance ou d’un autre instrument financier dont l’émetteur est un État ou une autorité régionale ou locale d’un État, ou une entité ad hoc d’un État ou d’une autorité régionale ou locale;

iii) la notation de crédit lorsque l’émetteur est une institution financière internationale créée par deux ou plusieurs États en vue de mobiliser des fonds et d’accorder une aide financière aux membres de cette institution financière internationale, qui connaissent ou risquent de connaître de graves problèmes de financement;

w) «perspective de notation»: un avis sur l’évolution probable d’une notation de crédit à court terme, à moyen terme ou les deux;

x) «notation de crédit non sollicitée» et «notation souveraine non sollicitée»: respectivement, une notation de crédit ou une notation souveraine qu’une agence de notation de crédit attribue en l’absence de demande;

y) «score de crédit»: une mesure de la qualité de crédit établie à partir de données synthétisées et exprimées uniquement sur la base d’un système ou modèle statistique préétabli, sans autres données analytiques de fond relatives à la notation émanant d’un analyste de notation;

z) «marché réglementé»: un marché réglementé, au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 14), de la directive 2004/39/CE, et établi dans l’Union;

aa) «retitrisation»: la retitrisation au sens de l’article 4, point 40 bis), de la directive 2006/48/CE.

2. Aux fins du paragraphe 1, point a), ne sont pas considérés comme des notations de crédit:

a) les recommandations au sens de l’article 1er, point 3), de la directive 2003/125/CE de la Commission;

b) la recherche en investissements au sens de l’article 24, paragraphe 1, de la directive 2006/73/CE et les autres formes de recommandations générales, telles que «acheter», «vendre» ou «conserver», concernant des transactions sur instruments financiers ou des obligations financières; et

c) les avis relatifs à la valeur d’un instrument financier ou d’une obligation financière.

3. Aux fins du présent règlement, le terme «actionnaire» comprend le bénéficiaire effectif au sens de l’article 3, point 6), de la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme.

Nota : JO L 193 du 18.7.1983, p. 1. JO L 145 du 30.4.2004, p. 1. JO L 335 du 17.12.2009, p. 1. JO L 302 du 17.11.2009, p. 32. JO L 174 du 1.7.2011, p. 1. JO L 201 du 27.7.2012, p. 1. JO L 339 du 24.12.2003, p. 73. Directive 2006/73/CE de la Commission du 10 août 2006 portant mesures d’exécution de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d’exercice applicables aux entreprises d’investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite directive (JO L 241 du 2.9.2006, p. 26). JO L 309 du 25.11.2005, p. 15.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

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