1. Si cela est nécessaire pour le bon déroulement d'une tâche de surveillance, l'AEMF peut déléguer des tâches spécifiques de surveillance à l'autorité compétente d'un État membre, conformément aux orientations émises par l'AEMF en application de l'article 21, paragraphe 2. Ces tâches spécifiques de surveillance peuvent notamment comprendre le pouvoir de demander des renseignements conformément à l'article 23 ter et de procéder à des enquêtes et des inspections sur place conformément à l'article 23 quinquies, paragraphe 6.
2. Préalablement à la délégation de tâches, l'AEMF consulte l'autorité compétente concernée. Cette consultation porte sur:
a) la portée de la tâche à déléguer;
b) le calendrier d'exécution de la tâche à déléguer; et
c) la transmission par et à l'AEMF des informations nécessaires.
3. Conformément au règlement sur les frais adopté par la Commission en vertu de l'article 19, paragraphe 2, l'AEMF rembourse aux autorités compétentes les coûts supportés dans l'accomplissement de tâches déléguées.
4. L'AEMF réexamine la délégation visée au paragraphe 1 selon une fréquence appropriée. Une délégation de tâches peut être révoquée à tout moment.
La délégation de tâches ne modifie pas la responsabilité de l'AEMF et ne limite pas la faculté qu'a l'AEMF de mener et de superviser l'activité déléguée. Les compétences de surveillance au titre du présent règlement, notamment les décisions d'enregistrement, ainsi que les évaluations finales et les décisions de suivi relatives aux infractions, ne sont pas déléguées.