1. Lorsqu'une autorité compétente d'un État membre constate que des actes contraires au présent règlement sont en train d'être commis ou ont été commis sur le territoire de son État membre ou sur celui d'un autre État membre, elle notifie ce fait de manière aussi précise que possible à l'AEMF. Dans le cas où elle l'estime opportun aux fins de l'enquête, l'autorité compétente peut aussi suggérer à l'AEMF d'évaluer la nécessité d'exercer les pouvoirs énoncés aux articles 23 ter et 23 quater à l'égard de l'agence de notation de crédit impliquée dans ces actes.
L'AEMF prend les mesures appropriées. Elle communique à l'autorité compétente qui a effectué ladite notification les résultats de son intervention et, dans la mesure du possible, l'informe de tout développement important intervenu entre-temps.
2. Sans préjudice du devoir de notification énoncé au paragraphe 1, lorsque l'autorité compétente d'un État membre ayant effectué une notification considère qu'une agence de notation de crédit enregistrée, dont les notations de crédit sont utilisées sur le territoire dudit État membre, enfreint les obligations découlant du présent règlement et que les infractions sont suffisamment graves et persistantes pour avoir une incidence significative sur la protection des investisseurs ou sur la stabilité du système financier dans cet État membre, ladite autorité compétente ayant effectué la notification peut demander que l'AEMF suspende l'utilisation, à des fins réglementaires, des notations de crédit de l'agence de notation de crédit concernée par les établissements financiers et les autres entités visés à l'article 4, paragraphe 1. L'autorité compétente qui a effectué la notification adresse à l'AEMF une demande dûment motivée.
Lorsqu'elle considère que la demande n'est pas justifiée, l'AEMF informe l'autorité compétente qui a effectué la notification par écrit, en précisant les motifs de sa décision. Lorsqu'elle considère que la demande est justifiée, l'AEMF prend les mesures appropriées pour régler la question.