Version consolidée au 17/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02009R1060-20250117, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/09/2009).
TexteRèglement (CE) n° 1060/2009
IntituléSecret professionnel
RattachementCHAPITRE III — Coopération entre l'AEMF, les autorités compétentes et les autorités compétentes sectorielles
Règlement (CE) n° 1060/2009
TITRE III — SURVEILLANCE DES ACTIVITÉS DE NOTATION DE CRÉDIT
CHAPITRE III — Coopération entre l'AEMF, les autorités compétentes et les autorités compétentes sectorielles
VersionConsolidée au 17/01/2025 (CELEX 02009R1060-20250117)
Référencearticle 32 du règlement (CE) n° 1060/2009EUR-Lex →
1. L'obligation de secret professionnel s'applique à l'AEMF, aux autorités compétentes et à toutes les personnes qui travaillent ou ont travaillé pour l'AEMF, pour les autorités compétentes ou pour toute autre personne à laquelle l'AEMF a délégué des tâches, y compris les auditeurs et les experts mandatés par l'AEMF. Les informations couvertes par le secret professionnel ne sont pas divulguées à une autre personne ou autorité, sauf lorsque cette divulgation est nécessaire dans le cadre de procédures judiciaires.
2. Toutes les informations qu'obtiennent, ou que s'échangent, au titre du présent règlement, l'AEMF, les autorités compétentes, les autorités compétentes sectorielles et d'autres autorités et organes visés à l'article 27, paragraphe 2, sont considérées comme confidentielles, sauf lorsque l'AEMF ou l'autorité compétente ou l'autre autorité ou organe concerné(e) précise, au moment où il ou elle les communique, que ces informations peuvent être divulguées ou lorsque cette divulgation est nécessaire dans le cadre de procédures judiciaires.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.