L'AEMF ne peut divulguer les informations qu'elle a reçues des autorités de surveillance d'un pays tiers que si l'AEMF ou une autorité compétente a obtenu le consentement exprès de l'autorité de surveillance qui a communiqué ces informations et, le cas échéant, si les informations ne sont divulguées qu'aux seules fins pour lesquelles ladite autorité de surveillance a donné son accord, ou si cette divulgation est nécessaire dans le cadre de procédures judiciaires.
Règlement (CE) n° 1060/2009 · Article
Article 35
Article en vigueur.
Version consolidée au 17/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02009R1060-20250117, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/09/2009).
TexteRèglement (CE) n° 1060/2009
IntituléDivulgation d'informations en provenance des pays tiers
Rattachement
CHAPITRE IV — Coopération avec les pays tiers
- Règlement (CE) n° 1060/2009
- TITRE III — SURVEILLANCE DES ACTIVITÉS DE NOTATION DE CRÉDIT
- CHAPITRE IV — Coopération avec les pays tiers
VersionConsolidée au 17/01/2025 (CELEX 02009R1060-20250117)
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