Règlement (CE) n° 1060/2009 · Article

Article 35

Article en vigueur.

Version consolidée au 17/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02009R1060-20250117, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/09/2009).

TexteRèglement (CE) n° 1060/2009
IntituléDivulgation d'informations en provenance des pays tiers
Rattachement
CHAPITRE IV — Coopération avec les pays tiers
  1. Règlement (CE) n° 1060/2009
  2. TITRE III — SURVEILLANCE DES ACTIVITÉS DE NOTATION DE CRÉDIT
  3. CHAPITRE IV — Coopération avec les pays tiers
VersionConsolidée au 17/01/2025 (CELEX 02009R1060-20250117)
Référencearticle 35 du règlement (CE) n° 1060/2009EUR-Lex →

L'AEMF ne peut divulguer les informations qu'elle a reçues des autorités de surveillance d'un pays tiers que si l'AEMF ou une autorité compétente a obtenu le consentement exprès de l'autorité de surveillance qui a communiqué ces informations et, le cas échéant, si les informations ne sont divulguées qu'aux seules fins pour lesquelles ladite autorité de surveillance a donné son accord, ou si cette divulgation est nécessaire dans le cadre de procédures judiciaires.

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Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009R1060-20250117. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).