1. Lorsqu’une agence de notation de crédit, de manière intentionnelle ou par négligence grave, a commis l’une des infractions énumérées à l’annexe III et que cette infraction a eu une incidence sur une notation de crédit, un investisseur ou un émetteur peuvent demander réparation à cette agence de notation de crédit pour le préjudice qu’ils ont subi du fait de cette infraction.
Un investisseur peut demander réparation au titre du présent article dès lors qu’il établit qu’il s’est raisonnablement appuyé sur une notation de crédit, conformément à l’article 5 bis, paragraphe 1, ou autrement en faisant preuve de toute la diligence requise, pour décider d’investir dans l’instrument financier couvert par cette notation de crédit, de le détenir ou de le céder.
Un émetteur peut demander réparation au titre du présent article dès lors qu’il établit que son instrument ou ses instruments financiers sont couverts par cette notation de crédit et que l’infraction n’a pas été causée par des informations trompeuses et inexactes fournies par l’émetteur à l’agence de notation de crédit, directement ou par l’intermédiaire d’informations accessibles au public.
2. Il incombe à l’investisseur ou à l’émetteur d’apporter des informations précises et circonstanciées indiquant que l’agence de notation de crédit a commis une infraction au présent règlement, et que cette infraction a eu une incidence sur la notation de crédit émise.
Il appartient à la juridiction nationale compétente d’apprécier le caractère précis et circonstancié des informations, compte tenu du fait que l’investisseur ou l’émetteur peuvent ne pas avoir accès à des informations qui demeurent purement dans la sphère de l’agence de notation de crédit.
3. La responsabilité civile de l’agence de notation de crédit visée au paragraphe 1 ne peut être limitée a priori que lorsque cette limitation est:
a) raisonnable et proportionnée; et
b) autorisée par le droit national applicable conformément au paragraphe 4.
Toute limitation qui ne satisfait pas au premier alinéa, ou toute exclusion de responsabilité civile n’a aucun effet juridique.
4. Les termes de «préjudice», «intention», «négligence grave», «raisonnablement appuyé», «diligence requise», «incidence», «raisonnable» et «proportionné», qui sont visés au présent article mais ne sont pas définis, sont interprétés et appliqués conformément au droit national applicable déterminé selon les règles applicables du droit international privé. Les questions de responsabilité civile concernant les agences de notation de crédit qui ne sont pas couvertes par le présent règlement sont régies par le droit national applicable déterminé selon les règles applicables du droit international privé. La juridiction compétente pour connaître d’une action en responsabilité civile intentée par un investisseur ou un émetteur est déterminée selon les règles applicables du droit international privé.
5. Le présent article n’exclut pas d’autres actions en responsabilité civile conformément au droit national.
6. Le droit de former un recours énoncé au présent article n’empêche pas l’AEMF d’exercer pleinement ses pouvoirs tels qu’ils sont définis à l’article 36 bis.