Règlement (CE) n° 1060/2009 · Article

Article 36 bis

Article en vigueur.

Version consolidée au 17/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02009R1060-20250117, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/09/2009).

TexteRèglement (CE) n° 1060/2009
IntituléAmendes
Rattachement
CHAPITRE I — Sanctions, amendes, astreintes, procédure de comité, pouvoirs délégués et rapports
  1. Règlement (CE) n° 1060/2009
  2. TITRE IV — SANCTIONS, PROCÉDURE DE COMITÉ, RAPPORTS ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
  3. CHAPITRE I — Sanctions, amendes, astreintes, procédure de comité, pouvoirs délégués et rapports
VersionConsolidée au 17/01/2025 (CELEX 02009R1060-20250117)
Référencearticle 36 bis du règlement (CE) n° 1060/2009EUR-Lex →

1. Lorsque, conformément à l'article 23 sexies, paragraphe 5, le conseil des autorités de surveillance de l'AEMF constate qu'une agence de notation de crédit a, délibérément ou par négligence, commis une des infractions énumérées à l'annexe III, il adopte une décision infligeant une amende conformément au paragraphe 2.

Une agence de notation de crédit est censée avoir commis délibérément une infraction si l'AEMF constate que des facteurs objectifs démontrent que l'agence de notation de crédit ou sa haute direction a délibérément agi dans le but de commettre cette infraction.

2. Le montant de base des amendes visées au paragraphe 1 est compris à l'intérieur des fourchettes suivantes:

a) pour les infractions visées à l’annexe III, section I, points 1 à 5, 11 à 15, 19, 20, 23, 26 bis à 26 quinquies, 28, 30, 32, 33, 35, 41, 43, 50, 51 et 55 à 62, les montants des amendes sont compris entre 500 000 EUR et 750 000 EUR;

b) pour les infractions visées à l’annexe III, section I, points 6, 7, 8, 16, 17, 18, 21, 22, 22 bis, 24, 25, 27, 29, 31, 34, 37 à 40, 42, 42 bis, 42 ter, 45 à 49 bis, 52, 53 et 54, les montants des amendes sont compris entre 300 000 EUR et 450 000 EUR;

c) pour les infractions visées à l'annexe III, section I, points 9, 10, 26, 36, 44 et 53, les montants des amendes sont compris entre 100 000 EUR et 200 000 EUR;

d) pour les infractions visées à l’annexe III, section II, points 1, 6, 7, 8 et 9, les montants des amendes sont compris entre 50 000 EUR et 150 000 EUR;

e) pour les infractions visées à l’annexe III, section II, points 2, 3 bis à 5, les montants des amendes sont compris entre 25 000 EUR et 75 000 EUR;

f) pour les infractions visées à l'annexe III, section II, point 3, les montants des amendes sont compris entre 10 000 EUR et 50 000 EUR;

g) pour les infractions visées à l'annexe III, section III, points 1 à 3 et 11, les montants des amendes sont compris entre 150 000 EUR et 300 000 EUR;

h) pour les infractions visées à l’annexe III, section I, point 20 bis, à l’annexe III, section III, points 4 à 4 quater, 6, 8 et 10, les montants des amendes sont compris entre 90 000 EUR et 200 000 EUR;

i) pour les infractions visées à l'annexe III, section III, points 5, 7 et 9, les montants des amendes sont compris entre 40 000 EUR et 100 000 EUR.

Pour décider si le montant de base des amendes devrait se situer aux limites inférieures ou supérieures des fourchettes établies au premier alinéa, ou au milieu, l'AEMF tient compte du chiffre d'affaires annuel de l'agence de notation de crédit concernée au titre de l'exercice précédent. Le montant de base est fixé à la limite inférieure des fourchettes pour les agences de notation de crédit dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur à 10 000 000 EUR, au milieu pour celles dont le chiffre d'affaires annuel est compris entre 10 000 000 EUR et 50 000 000 EUR, et à la limite supérieure pour celles qui ont un chiffre d'affaires annuel supérieur à 50 000 000 EUR.

3. Les montants de base définis à l'intérieur des fourchettes établies au paragraphe 2 sont adaptés, au besoin, en tenant compte de circonstances aggravantes ou atténuantes en appliquant les coefficients pertinents définis à l'annexe IV.

Chaque coefficient aggravant pertinent s'applique, l'un après l'autre, au montant de base. Si plusieurs coefficients aggravants s'appliquent, les différences entre le montant de base et le montant obtenu après application de chaque coefficient aggravant sont ajoutées au montant de base.

Chaque coefficient atténuant pertinent s'applique, l'un après l'autre, au montant de base. Si plusieurs coefficients atténuants s'appliquent, les différences entre le montant de base et le montant obtenu après application de chaque coefficient atténuant sont retranchées du montant de base.

4. Nonobstant les paragraphes 2 et 3, l'amende n'excède pas 20 % du chiffre d'affaires annuel de l'agence de notation de crédit concernée au titre de l'exercice précédent et, lorsque l'agence de notation de crédit a obtenu, directement ou indirectement, un avantage financier grâce à l'infraction, l'amende est au moins égale à l'avantage financier ainsi obtenu.

Dans le cas où un acte ou une omission commis par une agence de notation de crédit constitue plus d'une des infractions énumérées à l'annexe III, seule s'applique l'amende la plus élevée, en rapport avec une de ces infractions, calculée conformément aux paragraphes 2 et 3.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009R1060-20250117. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).