1. Le conseil des autorités de surveillance de l'AEMF, par voie de décision, inflige une astreinte pour contraindre:
a) une agence de notation de crédit à mettre fin à une infraction, conformément à une décision prise en vertu de l'article 24, paragraphe 1, point d);
b) une personne visée à l'article 23 ter, paragraphe 1, à fournir les renseignements complets qui ont été exigés par voie de décision conformément à l'article 23 ter;
c) une personne visée à l'article 23 ter, paragraphe 1, à se soumettre à une enquête et, en particulier, à fournir des dossiers, des données et des procédures complets ou tout autre document exigé, et à compléter et rectifier d'autres informations fournies dans le cadre d'une enquête lancée par voie de décision prise en vertu de l'article 23 quater;
d) une personne visée à l'article 23 ter, paragraphe 1, à se soumettre à une inspection sur place ordonnée par voie de décision prise en vertu de l'article 23 quinquies.
2. Une astreinte est effective et proportionnée. L'astreinte est infligée quotidiennement jusqu'à ce que l'agence de notation de crédit ou la personne concernée se conforme à la décision visée au paragraphe 1.
3. Nonobstant le paragraphe 2, le montant d'une astreinte équivaut à 3 % du chiffre d'affaires journalier moyen au titre de l'exercice précédent ou, s'il s'agit de personnes physiques, à 2 % du revenu journalier moyen au titre de l'année civile précédente. Ce montant est calculé à compter de la date stipulée dans la décision infligeant l'astreinte.
4. Une astreinte peut être infligée pour une période n'excédant pas six mois à compter de la notification de la décision de l'AEMF.