4. La Commission, à la suite d’un avis technique de l’AEMF, réexamine la situation sur le marché de la notation de crédit pour les instruments de titrisation, en particulier le marché de la notation de crédit pour les retitrisations. À l’issue de cet examen, la Commission présente, au plus tard le 1er juillet 2016, un rapport au Parlement européen et au Conseil, accompagné le cas échéant d’une proposition législative, dans lequel elle détermine en particulier:
a) s’il existe un choix suffisant pour permettre de satisfaire aux exigences énoncées aux articles 6 ter et 8 quater;
b) s’il est opportun de réduire ou d’étendre la durée maximale de la relation contractuelle visée à l’article 6 ter, paragraphe 1, et la période minimale à l’expiration de laquelle l’agence de notation de crédit peut à nouveau conclure un contrat avec un émetteur ou un tiers lié pour l’émission de notations de crédit relatives à des retitrisations visée à l’article 6 ter, paragraphe 3;
c) s’il est opportun de modifier l’exemption visée à l’article 6 ter, paragraphe 2, deuxième alinéa.
5. La Commission, à la suite d’un avis technique de l’AEMF, réexamine la situation sur le marché de la notation de crédit. À l’issue de cet examen, la Commission présente, au plus tard le 1er janvier 2016, un rapport au Parlement européen et au Conseil, accompagné le cas échéant d’une proposition législative, dans lequel elle détermine en particulier:
a) s’il est nécessaire d’étendre le champ d’application des obligations visées à l’article 8 ter afin d’inclure tout autre produit financier de crédit;
b) si les exigences visées aux articles 6, 6 bis et 7 ont suffisamment atténué les conflits d’intérêts;
c) si le champ d’application du mécanisme de rotation visé à l’article 6 ter devrait être étendu à d’autres catégories d’actifs et s’il est approprié d’utiliser des périodes de durée différente selon les catégories d’actifs;
d) si les modèles de rémunération existants ou alternatifs sont adéquats;
e) s’il est nécessaire de mettre en œuvre d’autres mesures pour stimuler la concurrence sur le marché de la notation de crédit;
f) si des initiatives supplémentaires visant à promouvoir la concurrence sur le marché de la notation de crédit sont opportunes au vu de l’évolution structurelle du secteur;
g) s’il est nécessaire de proposer des mesures visant à contrer les clauses contractuelles entraînant une dépendance excessive à l’égard des notations de crédit;
h) le niveau de concentration du marché, les risques qui découlent d’une concentration élevée ainsi que l’incidence de ces facteurs sur la stabilité globale du secteur financier.
6. La Commission informe, au moins annuellement, le Parlement européen et le Conseil de toute nouvelle décision d’équivalence visée à l’article 5, paragraphe 6, qui a été adoptée au cours de la période couverte par le report considérée.