Règlement (CE) n° 1060/2009 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version consolidée au 17/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02009R1060-20250117, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/09/2009).

TexteRèglement (CE) n° 1060/2009
IntituléUtilisation des notations de crédit
Rattachement
TITRE I — OBJET, CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS
  1. Règlement (CE) n° 1060/2009
  2. TITRE I — OBJET, CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS
VersionConsolidée au 17/01/2025 (CELEX 02009R1060-20250117)
Référencearticle 4 du règlement (CE) n° 1060/2009EUR-Lex →

1. Les établissements de crédit, les entreprises d’investissement, les entreprises d’assurance, les entreprises de réassurance, les institutions de retraite professionnelle, les sociétés de gestion, les sociétés d’investissement, les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs et les contreparties centrales ne peuvent utiliser à des fins réglementaires que des notations de crédit émises par des agences de notation de crédit établies dans l’Union et enregistrées conformément au présent règlement.

Si un prospectus contient une référence à une ou plusieurs notations de crédit, l’émetteur, l’offreur ou la personne qui sollicite l’admission à la négociation sur un marché réglementé veille à ce que le prospectus comporte également des informations indiquant de manière claire et bien visible si ces notations de crédit ont été ou non émises par une agence de notation de crédit établie dans l’Union et enregistrée au titre du présent règlement.

2. Une agence de notation de crédit établie dans l'Union et enregistrée conformément au présent règlement est considérée comme ayant émis une notation de crédit lorsque ladite notation a été publiée sur son site internet ou par d’autres moyens, ou diffusée sur abonnement, et qu’elle a été présentée et publiée dans le respect des obligations fixées à l’article 10, le fait que la notation de crédit a été avalisée conformément au paragraphe 3 du présent article étant clairement indiqué.

3. Une agence de notation de crédit établie dans l'Union et enregistrée conformément au présent règlement ne peut avaliser une notation de crédit émise dans un pays tiers que lorsque les activités de notation de crédit qui ont donné lieu à l’émission de ladite notation satisfont aux conditions suivantes:

a) les activités de notation de crédit qui donnent lieu à l’émission de la notation de crédit à avaliser sont menées en tout ou en partie par l’agence de notation de crédit qui avalise la notation ou par des agences de notation de crédit appartenant au même groupe;

b) l’agence de notation de crédit a vérifié et est à même de démontrer en permanence à l’autorité européenne de surveillance (l’Autorité européenne des marchés financiers) (AEMF) instituée par le règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil, que les activités de notation de crédit menées par l’agence de notation de crédit du pays tiers qui ont donné lieu à l’émission de la notation de crédit à avaliser satisfont à des exigences au moins aussi strictes que celles énoncées aux articles 6 à 12 et à l’annexe I, à l’exception des articles 6 bis, 6 ter, 8 bis, 8 quater et 11 bis, et de l’annexe I, section B, point 3) b bis) et points 3 bis) et 3 ter).

c) l'AEMF n'est pas limitée dans sa capacité à évaluer et à vérifier le respect par l'agence de notation de crédit établie dans le pays tiers des exigences visées au point b);

d) l'agence de notation de crédit fournit à l'AEMF, à la demande de celle-ci, toutes les informations nécessaires pour lui permettre de vérifier à tout moment que les exigences du présent règlement sont respectées;

e) l’établissement de la notation de crédit dans un pays tiers est justifiée par des raisons objectives;

f) l’agence de notation de crédit établie dans le pays tiers est agréée ou enregistrée et est soumise à une surveillance dans ledit pays tiers;

g) le régime réglementaire dudit pays tiers prévient toute ingérence des autorités compétentes et d’autres autorités publiques dudit pays tiers dans le contenu des notations de crédit et les méthodes de notation; et

h) un accord de coopération approprié a été conclu entre l'AEMF et l'autorité de surveillance concernée de l'agence de notation de crédit instituée dans un pays tiers. L'AEMF veille à ce qu'un tel accord de coopération prévoie au moins:

i) un mécanisme d'échange d'informations entre l'AEMF et l'autorité de surveillance concernée de l'agence de notation de crédit instituée dans un pays tiers; et

ii) des procédures relatives à la coordination des activités de surveillance, qui permettent à l'AEMF de surveiller en permanence les activités de notation de crédit qui donnent lieu à l'émission de la notation de crédit avalisée.

4. Une notation de crédit qui a été avalisée conformément au paragraphe 3 est considérée comme une notation de crédit émise par une agence de notation de crédit établie dans l'Union et enregistrée conformément au présent règlement.

Une agence de notation de crédit établie dans l'Union et enregistrée conformément au présent règlement ne peut utiliser le mécanisme d’aval dans l’intention de contourner les exigences énoncées par le présent règlement.

5. L’agence de notation de crédit qui a avalisé une notation de crédit émise dans un pays tiers conformément au paragraphe 3 assume l’entière responsabilité de cette notation de crédit et du respect des conditions énoncées audit paragraphe.

6. Si la Commission a reconnu, conformément à l’article 5, paragraphe 6, que le cadre juridique et le dispositif de surveillance d’un pays tiers sont équivalents aux exigences énoncées par le présent règlement et que les accords de coopération visés à l’article 5, paragraphe 7, sont opérationnels, l’agence de notation de crédit qui avalise une notation de crédit émise dans le pays tiers en question n’est plus tenue de vérifier ou de démontrer que la condition établie au paragraphe 3, point g), du présent article est remplie.

Nota : JO L 331 du 15.12.2010, p. 84.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009R1060-20250117. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).