Version consolidée au 17/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02009R1060-20250117, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/09/2009).
TexteRèglement (CE) n° 1060/2009
IntituléDisposition transitoire
RattachementCHAPITRE II — Dispositions transitoires et finales
Règlement (CE) n° 1060/2009
TITRE IV — SANCTIONS, PROCÉDURE DE COMITÉ, RAPPORTS ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
CHAPITRE II — Dispositions transitoires et finales
VersionConsolidée au 17/01/2025 (CELEX 02009R1060-20250117)
Référencearticle 40 du règlement (CE) n° 1060/2009EUR-Lex →
Les agences de notation de crédit qui exerçaient déjà une activité dans la Communauté avant le 7 juin 2010 («agences de notation de crédit existantes») et qui ont l’intention de présenter une demande d’enregistrement au titre du présent règlement adoptent toute mesure nécessaire pour se conformer à ses dispositions au plus tard le 7 septembre 2010.
Les agences de notation de crédit déposent leur demande d’enregistrement au plus tôt le 7 juin 2010. Les agences de notation de crédit existantes déposent leur demande d’enregistrement au plus tard le 7 septembre 2010.
Les agences de notation de crédit existantes peuvent continuer à émettre des notations de crédit qui peuvent être utilisées à des fins réglementaires par les établissements financiers et les autres entités visés à l'article 4, paragraphe 1, sauf si l'enregistrement est refusé. En cas de refus d'enregistrement, l'article 24, paragraphes 4 et 5, s'applique.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.