1. Toutes les compétences et missions liées aux activités de surveillance et d'exécution dans le domaine des agences de notation de crédit qui ont été conférées aux autorités compétentes, qu'elles agissent ou non en tant qu'autorités compétentes de l'État membre d'origine, et aux collèges des autorités de surveillance (ci-après dénommés «collèges»), lorsque ceux-ci ont été institués, expirent le 1er juillet 2011.
Toutefois, les demandes d'enregistrement reçues par les autorités compétentes de l'État membre d'origine ou par le collège concerné au plus tard le 7 septembre 2010 ne sont pas communiquées à l'AEMF, et la décision d'enregistrement ou de refus d'enregistrement est prise par lesdites autorités compétentes et le collège concerné.
2. Sans préjudice du paragraphe 1, deuxième alinéa, tout dossier et document de travail ayant trait aux activités de surveillance et d'exécution dans le domaine des agences de notation de crédit, y compris les examens en cours et les mesures d'exécution, ou leurs copies certifiés conformes, sont repris par l'AEMF à la date visée au paragraphe 1.
3. Les autorités compétentes et les collèges visés au paragraphe 1 veillent à ce que tout dossier et document de travail existants, ou leurs copies certifiées conformes, soient transférés à l'AEMF dès que possible et au plus tard avant le 1er juillet 2011. Lesdites autorités compétentes et lesdits collèges apportent en outre toute l'assistance souhaitée et fournissent les conseils nécessaires à l'AEMF afin de faciliter le transfert et la reprise effectifs et efficaces des activités de surveillance et d'exécution dans le domaine des agences de notation de crédit.
4. L'AEMF agit en tant que successeur juridique des autorités compétentes et des collèges visés au paragraphe 1 dans toute procédure administrative ou judiciaire résultant des activités de surveillance et d'exécution menées par lesdites autorités compétentes et lesdits collèges concernant des matières qui relèvent du présent règlement.
5. L'enregistrement d'une agence de notation de crédit conformément au titre III, chapitre I, par une autorité compétente visée au paragraphe 1 du présent article reste valide après le transfert des compétences à l'AEMF.
6. Au plus tard le 1er juillet 2014 et dans le cadre de sa surveillance continue, l'AEMF mène au moins une enquête sur toutes les agences de notation de crédit relevant de ses compétences en matière de surveillance.