Règlement (CE) n° 1060/2009 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version consolidée au 17/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02009R1060-20250117, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/09/2009).

TexteRèglement (CE) n° 1060/2009
IntituléÉquivalence et certification basée sur l’équivalence
Rattachement
TITRE I — OBJET, CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS
  1. Règlement (CE) n° 1060/2009
  2. TITRE I — OBJET, CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS
VersionConsolidée au 17/01/2025 (CELEX 02009R1060-20250117)
Référencearticle 5 du règlement (CE) n° 1060/2009EUR-Lex →

1. Les notations de crédit qui portent sur des entités établies dans des pays tiers ou des instruments financiers émis dans des pays tiers et qui sont émises par une agence de notation de crédit établie dans un pays tiers, peuvent être utilisées dans l'Union conformément à l’article 4, paragraphe 1, sans être avalisées conformément à l’article 4, paragraphe 3, à condition:

a) que l’agence de notation de crédit soit agréée ou enregistrée et soit soumise à une surveillance dans ce pays tiers;

b) que la Commission ait adopté une décision d’équivalence conformément au paragraphe 6 du présent article, reconnaissant le cadre juridique et le dispositif de surveillance d’un pays tiers comme étant équivalents aux exigences du présent règlement;

c) que les accords de coopération visés au paragraphe 7 du présent article soient opérationnels;

d) que les notations de crédit émises par l’agence de notation de crédit et ses activités de notation de crédit ne présentent pas une importance systémique pour la stabilité financière ou l’intégrité des marchés financiers d’un ou de plusieurs États membres; et

e) que l’agence de notation de crédit soit certifiée conformément au paragraphe 2 du présent article.

2. L'agence de notation de crédit visée au paragraphe 1 peut demander une certification. La demande est adressée à l'AEMF conformément aux dispositions y afférentes de l'article 15.

3. L'AEMF examine la demande de certification et décide de la suite à lui donner conformément à la procédure énoncée à l'article 16. La décision relative à la certification est basée sur les critères énoncés au paragraphe 1, points a) à d), du présent article.

La décision relative à la certification est notifiée et publiée conformément à l’article 18.

4. L'agence de notation de crédit visée au paragraphe 1 peut également demander à être exemptée:

a) au cas par cas, du respect de certaines ou de toutes les exigences énoncées à l'annexe I, section A, et à l'article 7, paragraphe 4, si l'agence de notation de crédit est en mesure de prouver que compte tenu de la nature, de l'ampleur et de la complexité de son activité, ainsi que de la nature et de l'éventail des notations de crédit qu'elle émet, ces exigences ne sont pas proportionnées;

b) de l'exigence relative à une présence physique dans l'Union lorsque cette exigence se révélerait trop lourde et disproportionnée compte tenu de la nature, de l'ampleur et de la complexité de son activité, ainsi que de la nature et de l'éventail des notations de crédit qu'elle émet.

L'agence de notation de crédit joint la demande d'exemption au titre du premier alinéa, point a) ou b), à sa demande de certification. Lors de l'évaluation de la demande d'exemption, l'AEMF prend en considération la taille de l'agence de notation de crédit visée au paragraphe 1, compte tenu de la nature, de l'ampleur et de la complexité de son activité, et de la nature et de l'éventail des notations de crédit qu'elle émet, ainsi que de l'impact des notations de crédit émises par l'agence de notation de crédit sur la stabilité financière et l'intégrité des marchés financiers d'un ou de plusieurs États membres. Sur la base de ces considérations, l'AEMF peut accorder une telle exemption à l'agence de notation de crédit visée au paragraphe 1.

6. La Commission peut arrêter une décision d’équivalence conformément à la procédure de réglementation visée à l’article 38, paragraphe 3, indiquant que le cadre juridique et le dispositif de surveillance d’un pays tiers garantissent que les agences de notation de crédit agréées ou enregistrées dans ce pays tiers respectent des exigences juridiquement contraignantes qui sont équivalentes aux exigences découlant du présent règlement et font l’objet d’une surveillance et d’une mise en application effectives dans ce pays tiers.

Le cadre juridique et le dispositif de surveillance d’un pays tiers peuvent être considérés comme équivalents à ceux résultant du présent règlement s’ils remplissent au moins les conditions suivantes:

a) les agences de notation de crédit dans le pays tiers sont soumises à un agrément ou à un enregistrement et font l’objet en permanence d’une surveillance et d’une mise en application effectives;

b) les agences de notation de crédit sont soumises dans ce pays tiers à des règles juridiquement contraignantes équivalentes à celles établies aux articles 6 à 12 et à l’annexe I, à l’exception des articles 6 bis, 6 ter, 8 bis, 8 quater et 11 bis, et de l’annexe I, section B, point 3) b bis) et points 3 bis) et 3 ter); et

c) le régime réglementaire du pays tiers empêche toute ingérence des autorités de surveillance et d’autres autorités publiques de ce pays tiers dans le contenu des notations de crédit et les méthodes de notation.

Afin de tenir compte de l'évolution des marchés financiers, la Commission adopte, par voie d'actes délégués, en conformité avec l'article 38 bis et dans le respect des conditions fixées par les articles 38 ter et 38 quater, des mesures afin de préciser davantage ou de modifier les critères établis au deuxième alinéa, points a), b) et c), du présent paragraphe.

7. L'AEMF établit des accords de coopération avec les autorités de surveillance concernées des pays tiers dont les cadres juridiques et les dispositifs de surveillance ont été considérés comme équivalents à ceux résultant du présent règlement conformément au paragraphe 6. Ces accords prévoient au moins:

a) un mécanisme d'échange d'informations entre l'AEMF et les autorités de surveillance concernées des pays tiers concernés; et

b) des procédures relatives à la coordination des activités de surveillance.

8. Les articles 20, 23 ter et 24 s’appliquent aux agences de notation de crédit certifiées conformément à l’article 5, paragraphe 3, et aux notations de crédit qu’elles émettent.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009R1060-20250117. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).