Sans préjudice de son droit d’initiative, la Commission continue de réexaminer si des références aux notations de crédit dans le droit de l’Union amènent ou sont susceptibles d’amener les autorités compétentes, les autorités compétentes sectorielles, les entités visées à l’article 4, paragraphe 1, premier alinéa, ou d’autres participants au marché financier à recourir exclusivement ou mécaniquement à ces notations, en vue de supprimer au plus tard le 1er janvier 2020 toutes les références aux notations de crédit dans le droit de l’Union à des fins réglementaires, sous réserve d’avoir identifié et mis en œuvre des solutions alternatives à l’évaluation du risque de crédit appropriées.
Règlement (CE) n° 1060/2009 · Article
Article 5 quater
Article en vigueur.
Version consolidée au 17/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02009R1060-20250117, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/09/2009).
TexteRèglement (CE) n° 1060/2009
IntituléDépendance excessive à l’égard des notations de crédit dans le droit de l’Union
Rattachement
TITRE I — OBJET, CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS
- Règlement (CE) n° 1060/2009
- TITRE I — OBJET, CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS
VersionConsolidée au 17/01/2025 (CELEX 02009R1060-20250117)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.