1. Une agence de notation de crédit prend toutes les mesures nécessaires pour garantir que l’émission d’une notation de crédit ou d’une perspective de notation n’est affectée par aucun conflit d’intérêts ni aucune relation commerciale, existants ou potentiels, impliquant l’agence de notation de crédit émettant cette notation ou cette perspective de notation, ses actionnaires, dirigeants, analystes de notation, salariés ou toute autre personne physique dont les services sont mis à la disposition ou placés sous le contrôle de l’agence de notation de crédit ou toute personne directement ou indirectement liée à elle par une relation de contrôle.
2. Afin de se conformer au paragraphe 1, les agences de notation de crédit satisfont aux exigences énoncées à l’annexe I, sections A et B.
3. À la demande d’une agence de notation de crédit, l’AEMF peut exempter une agence de notation de crédit du respect des exigences énoncées à l’annexe I, section A, points 2, 5, 6 et 9, et à l’article 7, paragraphe 4, si ladite agence de notation de crédit est en mesure de démontrer que, compte tenu de la nature, de l’ampleur et de la complexité de son activité ainsi que de la nature et de l’éventail des notations de crédit qu’elle émet, ces exigences ne sont pas proportionnées et que:
a) l’agence de notation de crédit emploie moins de cinquante salariés;
b) l’agence de notation de crédit a mis en œuvre des mesures et des procédures, notamment des mécanismes de contrôle interne, des arrangements en matière de notification et des mesures garantissant l’indépendance des analystes de notation et des personnes chargées d’approuver les notations de crédit, qui garantissent la conformité effective aux objectifs du présent règlement; et
c) la taille de l’agence de notation de crédit n’a pas été déterminée de manière à permettre à une agence de notation de crédit ou à un groupe d’agences de notation de crédit d’éviter de se conformer aux exigences du présent règlement.
Dans le cas d'un groupe d'agences de notation de crédit, l'AEMF veille à ce qu'au moins une des agences de notation de crédit faisant partie du groupe ne bénéficie pas d'une exemption en ce qui concerne les exigences énoncées à l'annexe I, section A, points 2, 5 et 6, et à l'article 7, paragraphe 4.
4. Les agences de notation de crédit établissent, maintiennent, mettent en œuvre et documentent une structure de contrôle interne efficace régissant l’application des politiques et des procédures en vue de prévenir et d’atténuer les conflits d’intérêts éventuels et de garantir l’indépendance des notations de crédit, des analystes de notation et des équipes de notateurs vis-à-vis des actionnaires, des organes d’administration et de direction, ainsi que des activités de vente et de marketing. Les agences de notation de crédit établissent des procédures opérationnelles standard (POS) en matière de gouvernement d’entreprise, d’organisation et de gestion des conflits d’intérêts. Elles contrôlent et réexaminent régulièrement ces POS afin d’évaluer leur efficacité et de déterminer la nécessité éventuelle d’une mise à jour.