1. Il est interdit à un actionnaire ou un membre d’une agence de notation de crédit détenant au moins 5 %, soit du capital, soit des droits de vote de ladite agence de notation de crédit ou d’une société en mesure d’exercer un contrôle ou une influence dominante sur cette agence de notation de crédit:
a) de détenir 5 % ou plus du capital de toute autre agence de notation de crédit;
b) d’avoir le droit ou le pouvoir d’exercer 5 % ou plus des droits de vote dans toute autre agence de notation;
c) d’avoir le droit ou le pouvoir de désigner ou de révoquer des membres du conseil d’administration ou de surveillance de toute autre agence de notation;
d) d’être membre du conseil d’administration ou de surveillance de toute autre agence de notation;
e) d’exercer ou d’être en mesure d’exercer un contrôle ou une influence dominante sur toute autre agence de notation de crédit.
L’interdiction visée au point a) du premier alinéa ne s’applique pas aux participations détenues dans des organismes de placement collectif diversifiés, y compris des fonds gérés tels que des fonds de pension ou des assurances sur la vie, à condition que les participations dans ces organismes ne mettent pas l’actionnaire ou le membre d’une agence de notation de crédit en mesure d’exercer une influence significative sur l’activité professionnelle de ces organismes.
2. Le présent article ne s’applique pas aux investissements réalisés dans d’autres agences de notation de crédit faisant partie du même groupe d’agences de notation de crédit.