Règlement (CE) n° 1060/2009 · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version consolidée au 17/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02009R1060-20250117, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/09/2009).

TexteRèglement (CE) n° 1060/2009
IntituléMéthodes, modèles et principales hypothèses de notation
Rattachement
TITRE II — ÉMISSION DES NOTATIONS DE CRÉDIT
  1. Règlement (CE) n° 1060/2009
  2. TITRE II — ÉMISSION DES NOTATIONS DE CRÉDIT
VersionConsolidée au 17/01/2025 (CELEX 02009R1060-20250117)
Référencearticle 8 du règlement (CE) n° 1060/2009EUR-Lex →

1. Les agences de notation de crédit publient les méthodes, modèles et principales hypothèses de notation qu’elles utilisent dans le cadre de leurs activités de notation de crédit, conformément à l’annexe I, section E, partie I, point 5.

2. Les agences de notation de crédit adoptent, mettent en œuvre et appliquent les mesures nécessaires pour garantir que les notations de crédit et les perspectives de notation qu’elles émettent se fondent sur une analyse approfondie de toutes les informations dont elles disposent et qui sont pertinentes pour leur analyse au regard des méthodes de notation applicables. Elles adoptent toutes les mesures nécessaires pour garantir que les informations qu’elles utilisent aux fins de l’attribution de notations de crédit et de perspectives de notation soient de qualité suffisante et proviennent de sources fiables. Les agences de notation de crédit émettent des notations de crédit et des perspectives de notation en stipulant que la notation de crédit représente leur avis et qu’il convient de ne s’appuyer sur celle-ci que dans une mesure limitée.

2 bis.

Les modifications des notations de crédit sont émises conformément aux méthodes de notation publiées par l’agence de notation de crédit.

3. Les agences de notation de crédit utilisent des méthodes de notation rigoureuses, systématiques, sans discontinuités et pouvant être validées sur la base de données historiques, y compris des contrôles a posteriori.

4. Lorsqu’une agence de notation de crédit utilise une notation de crédit existante, établie par une autre agence de notation de crédit, concernant des actifs sous-jacents ou des instruments de titrisation, elle ne refuse pas de noter une entité ou un instrument financier au motif qu’une portion de cette entité ou de cet instrument financier a déjà été notée par une autre agence de notation de crédit.

Les agences de notation de crédit consignent tous les cas dans lesquels, dans le cadre de leur processus de notation de crédit, elles s’écartent des notations de crédit existantes, établies par une autre agence de notation de crédit, concernant des actifs sous-jacents ou des instruments de titrisation, et elles fournissent une justification de cette différence d’évaluation.

5. Les agences de notation de crédit assurent un suivi de leurs notations de crédit et elles réexaminent leurs notations de crédit et leurs méthodes de façon continue et au moins chaque année, en particulier lorsque interviennent des modifications substantielles qui pourraient avoir des incidences sur une notation de crédit. Elles mettent en place des procédures internes pour suivre l’impact de l’évolution de la conjoncture macroéconomique et des marchés financiers sur les notations de crédit.

Les notations souveraines sont réexaminées au moins tous les six mois.

5 bis.

Une agence de notation de crédit qui a l’intention de modifier de façon substantielle ses méthodes de notation, modèles ou principales hypothèses de notation ou d’en employer de nouveaux, susceptibles d’avoir une incidence sur une notation de crédit, publie sur son site internet les propositions de modifications substantielles ou les propositions de nouvelles méthodes de notation en invitant les parties intéressées à faire part de leurs observations dans un délai d’un mois, en les assortissant d’une explication détaillée des motifs qui justifient ces propositions de modifications substantielles ou ces propositions de nouvelles méthodes de notation, ainsi que de leurs implications.

6. Lorsqu’une agence de notation de crédit modifie, conformément à l’article 14, paragraphe 3, les méthodes de notation, modèles ou principales hypothèses de notation qu’elle utilise dans le cadre de ses activités de notation de crédit:

a) elle publie immédiatement la gamme des notations de crédit qui en seront probablement affectées, en utilisant les mêmes moyens de communication que ceux qu’elle a utilisés pour diffuser les notations de crédit en question;

a bis) elle en informe immédiatement l’AEMF et publie sur son site internet les résultats de la consultation et les nouvelles méthodes de notation, assorties d’une explication détaillée les concernant et de leur date d’application;

a ter) elle publie immédiatement sur son site internet les réponses obtenues à la suite de la consultation visée au paragraphe 5 bis, sauf si leur auteur a demandé à ce que leur confidentialité soit préservée;

b) elle réexamine les notations de crédit affectées dans les meilleurs délais, et au plus tard dans les six mois suivant la modification apportée, et, dans l’intervalle, elle place les notations de crédit en question sous observation; et

c) elle procède à une nouvelle notation pour toutes les notations de crédit qui avaient été fondées sur ces méthodes, modèles ou principales hypothèses de notation si, à la suite du réexamen, lesdites notations de crédit sont affectées par l’effet conjugué global des modifications apportées.

7. Lorsqu’une agence de notation de crédit prend connaissance d’erreurs dans les méthodes de notation qu’elle emploie ou dans leur mise en œuvre, elle procède immédiatement:

a) à la notification de ces erreurs à l’AEMF et à toutes les entités notées affectées en expliquant leur incidence sur les notations et la nécessité de réexaminer les notations émises;

b) à la publication des erreurs sur son site internet, lorsque ces erreurs ont une incidence sur les notations de crédit;

c) à la correction de ces erreurs dans les méthodes de notation en question; et

d) à la mise en œuvre des mesures visées au paragraphe 6, points a), b) et c).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009R1060-20250117. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).