Règlement (CE) n° 1060/2009 · Article

Article 8 bis

Article en vigueur.

Version consolidée au 17/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02009R1060-20250117, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/09/2009).

TexteRèglement (CE) n° 1060/2009
IntituléNotations souveraines
Rattachement
TITRE II — ÉMISSION DES NOTATIONS DE CRÉDIT
  1. Règlement (CE) n° 1060/2009
  2. TITRE II — ÉMISSION DES NOTATIONS DE CRÉDIT
VersionConsolidée au 17/01/2025 (CELEX 02009R1060-20250117)
Référencearticle 8 bis du règlement (CE) n° 1060/2009EUR-Lex →

1. Les notations souveraines sont émises selon des modalités garantissant que l’État membre concerné a été analysé dans sa spécificité. Les communications annonçant la révision de la situation d’un groupe de pays donné sont interdites si elles ne sont pas accompagnées de rapports sur chaque pays. Ces rapports sont rendus publics.

2. Les communications publiques autres que les notations de crédit, les perspectives de notation ou les communiqués de presse ou rapports qui les accompagnent, visés à l’annexe I, section D, partie I, point 5, relatives à des modifications potentielles de notations souveraines, ne se fondent pas sur des informations dans la sphère de l’entité notée qui ont été communiquées sans l’autorisation de ladite entité, à moins qu’elles ne soient disponibles à partir de sources généralement accessibles ou que l’entité notée n’ait pas de raisons légitimes de refuser de donner son accord à la communication de ces informations.

3. Les agences de notation de crédit, en tenant compte de l’article 8, paragraphe 5, deuxième alinéa, publient sur leur site internet et présentent à l’AEMF, conformément à l’annexe I, section D, partie III, point 3, à la fin du mois de décembre de chaque année, un calendrier pour les douze mois suivants fixant, au maximum, trois dates pour la publication de notations souveraines non sollicitées et des perspectives de notation correspondantes, ainsi que les dates de publication des notations souveraines sollicitées et des perspectives de notation correspondantes. Ces dates sont fixées un vendredi.

4. Tout écart par rapport à ce calendrier dans la publication des notations souveraines et des perspectives de notation correspondantes n’est possible que s’il est nécessaire au respect par l’agence de notation de crédit de ses obligations au titre de l’article 8, paragraphe 2, de l’article 10, paragraphe 1, et de l’article 11, paragraphe 1, et s’accompagne d’une explication détaillée des motifs de l’écart par rapport au calendrier annoncé.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009R1060-20250117. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).