Règlement (CE) n° 1060/2009 · Article

Article annexe III

Article en vigueur.

Version consolidée au 17/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02009R1060-20250117, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/09/2009).

TexteRèglement (CE) n° 1060/2009
IntituléANNEXE III
RattachementRèglement (CE) n° 1060/2009
VersionConsolidée au 17/01/2025 (CELEX 02009R1060-20250117)
RéférenceAnnexe III du règlement (CE) n° 1060/2009EUR-Lex →

Liste des infractions visées à l'article 24, paragraphe 1, et à l'article 36 bis, paragraphe 1

I. Infractions liées à des conflits d'intérêts, à des exigences organisationnelles ou opérationnelles

1. L'agence de notation de crédit enfreint l'article 4, paragraphe 3, en avalisant une notation de crédit émise dans un pays tiers sans satisfaire aux conditions fixées audit paragraphe, à moins que la raison de cette infraction n'échappe à la connaissance ou au contrôle de l'agence de notation de crédit.

2. L'agence de notation de crédit enfreint l'article 4, paragraphe 4, deuxième alinéa, en utilisant le mécanisme d'aval d'une notation de crédit émise dans un pays tiers dans l'intention de contourner les exigences du présent règlement.

3. L'agence de notation de crédit enfreint l'article 6, paragraphe 2, en liaison avec l'annexe I, section A, point 1, en n'établissant pas de conseil d'administration ou de surveillance.

4. L'agence de notation de crédit enfreint l'article 6, paragraphe 2, en liaison avec l'annexe I, section A, point 2, premier alinéa, en ne veillant pas à ce que ses intérêts commerciaux ne fassent pas obstacle à l'indépendance ou à l'exactitude des activités de notation de crédit.

5. L'agence de notation de crédit enfreint l'article 6, paragraphe 2, en liaison avec l'annexe I, section A, point 2, deuxième alinéa, en nommant des instances dirigeantes qui ne satisfont pas à des conditions d'honorabilité, de qualification ou d'expérience professionnelles suffisantes, ou qui ne peuvent assurer la gestion saine et prudente de l'agence de notation de crédit.

6. L'agence de notation de crédit enfreint l'article 6, paragraphe 2, en liaison avec l'annexe I, section A, point 2, troisième alinéa, en ne nommant pas à son conseil d'administration ou de surveillance le nombre requis de membres indépendants.

7. L'agence de notation de crédit enfreint l'article 6, paragraphe 2, en liaison avec l'annexe I, section A, point 2, quatrième alinéa, en mettant en place un système d'indemnisation des membres indépendants de son conseil d'administration ou de surveillance qui est lié à la performance commerciale de l'agence de notation de crédit ou qui n'est pas établi de manière à garantir leur indépendance de jugement ou en fixant la durée du mandat des membres indépendants de son conseil d'administration ou de surveillance à plus de cinq ans ou en permettant qu'il soit renouvelable; ou en révoquant un membre indépendant du conseil d'administration ou de surveillance en dehors du cas de faute ou d'insuffisance professionnelle.

8. L'agence de notation de crédit enfreint l'article 6, paragraphe 2, en liaison avec l'annexe I, section A, point 2, cinquième alinéa, en nommant au conseil d'administration ou de surveillance des membres qui ne jouissent pas d'une expertise suffisante dans le domaine des services financiers; ou, lorsque l'agence de notation de crédit émet des notations de crédit relatives à des instruments de titrisation, en ne nommant pas au moins un membre indépendant et un autre membre du conseil disposant d'une connaissance approfondie et d'une expérience de haut niveau des marchés d'instruments de titrisation.

9. L'agence de notation de crédit enfreint l'article 6, paragraphe 2, en liaison avec l'annexe I, section A, point 2, sixième alinéa, en ne veillant pas à ce que les membres indépendants du conseil d'administration ou de surveillance assument les missions de contrôle de l'une quelconque des questions visées au sixième alinéa dudit point.

10. L'agence de notation de crédit enfreint l'article 6, paragraphe 2, en liaison avec l'annexe I, section A, point 2, septième alinéa, en ne veillant pas à ce que les membres indépendants du conseil d'administration ou de surveillance présentent périodiquement à ce dernier leurs avis sur les questions visées au sixième alinéa dudit point, ou les communiquent à l'AEMF sur demande.

11. L'agence de notation de crédit enfreint l'article 6, paragraphe 2, en liaison avec l'annexe I, section A, point 3, en ne mettant pas en place des politiques ou des procédures adéquates afin de garantir le respect des obligations qui lui incombent en vertu du présent règlement.

12. L’agence de notation de crédit enfreint l’article 6, paragraphe 2, en liaison avec l’annexe I, section A, point 4, en ne disposant pas de procédures comptables ou administratives saines, de mécanismes de contrôle interne, de procédures efficaces d’évaluation des risques ou de dispositifs efficaces de contrôle ou de sauvegarde pour une gestion des systèmes de TIC conforme au règlement (UE) 2022/2554; ou en ne mettant pas en œuvre ou en ne maintenant pas les procédures de prise de décision ou les structures organisationnelles requises par ledit point.

13. L'agence de notation de crédit enfreint l'article 6, paragraphe 2, en liaison avec l'annexe I, section A, point 5, en ne créant pas ou en ne maintenant pas un service permanent et efficace chargé de la vérification de la conformité («fonction de vérification de la conformité»), opérant en toute indépendance.

14. L'agence de notation de crédit enfreint l'article 6, paragraphe 2, en liaison avec l'annexe I, section A, point 6, premier alinéa, en ne veillant pas à ce que soient remplies les conditions permettant à la fonction de vérification de la conformité d'assumer ses responsabilités de manière appropriée ou indépendante, selon les modalités fixées au premier alinéa dudit point.

15. L'agence de notation de crédit enfreint l'article 6, paragraphe 2, en liaison avec l'annexe I, section A, point 7, en ne mettant pas en place des procédures organisationnelles ou administratives appropriées et efficaces lui permettant de prévenir, de détecter, d'éliminer ou de gérer et de divulguer tous les conflits d'intérêts visés à l'annexe I, section B, point 1, ou en ne veillant pas à ce que tous les risques importants qui menacent l'indépendance de ses activités de notation de crédit, y compris ceux affectant les règles relatives aux analystes de notation visées à l'annexe I, section C, ainsi que les mesures de sauvegarde appliquées pour atténuer ces risques, soient consignés.

16. L'agence de notation de crédit enfreint l'article 6, paragraphe 2, en liaison avec l'annexe I, section A, point 8, en n'utilisant pas des systèmes, des ressources ou des procédures appropriés pour garantir la continuité et la régularité des résultats de ses activités de notation de crédit.

17. L'agence de notation de crédit enfreint l'article 6, paragraphe 2, en liaison avec l'annexe I, section A, point 9, en ne mettant pas en place une fonction de réexamen qui:

a) est chargée de réexaminer périodiquement ses méthodes, modèles et principales hypothèses de notation ou toutes modifications importantes qui y sont apportées, ou l'adéquation de ces méthodes, modèles ou principales hypothèses de notation lorsqu'ils sont utilisés ou qu'il est envisagé de les utiliser pour l'évaluation de nouveaux instruments financiers;

b) est indépendante des services chargés des activités de notation de crédit; ou

c) rend compte aux membres du conseil d'administration ou de surveillance.

18. L'agence de notation de crédit enfreint l'article 6, paragraphe 2, en liaison avec l'annexe I, section A, point 10, en ne contrôlant pas ou en n'évaluant pas l'adéquation et l'efficacité de ses systèmes, mécanismes de contrôle interne et autres dispositifs établis en application du présent règlement ou en ne prenant pas toute mesure appropriée pour remédier à leurs éventuelles défaillances.

19. L’agence de notation de crédit enfreint l’article 6, paragraphe 2, en liaison avec l’annexe I, section B, point 1, en ne détectant pas, en n’éliminant pas ou en ne gérant pas, et en ne divulguant pas clairement ou de façon bien visible tout conflit d’intérêts potentiel ou réel susceptible d’influencer les analyses ou les jugements de ses analystes de notation, de ses salariés ou de toute autre personne physique dont les services sont mis à sa disposition ou placés sous son contrôle et qui interviennent directement dans les activités de notation de crédit, ou des personnes chargées d’approuver les notations de crédit et les perspectives de notation.

20. L’agence de notation de crédit enfreint l’article 6, paragraphe 2, en liaison avec l’annexe I, section B, point 3, premier alinéa, en émettant une notation de crédit ou des perspectives de notation dans l’un quelconque des cas énoncés au premier alinéa dudit point ou, dans le cas d’une notation de crédit existante ou d’une perspective de notation, en n’annonçant pas immédiatement que cette notation de crédit ou ces perspectives de notation sont potentiellement affectées dans lesdits cas.

20 bis. L’agence de notation enfreint l’article 6, paragraphe 2, en liaison avec l’annexe I, section B, point 3 bis, en ne divulguant pas le fait qu’une notation de crédit existante or une perspective de notation est potentiellement affectée par une quelconque des circonstances énoncées aux points a) et b) dudit point.

21. L’agence de notation de crédit enfreint l’article 6, paragraphe 2, en liaison avec l’annexe I, section B, point 3, deuxième alinéa, en n’évaluant pas immédiatement s’il y a lieu de modifier une notation ou des perspectives de notation existantes ou de les retirer.

22. L’agence de notation de crédit enfreint l’article 6, paragraphe 2, en liaison avec l’annexe I, section B, point 4, premier alinéa, en notant des entités lorsque l’agence de notation de crédit elle-même ou toute personne détenant, directement ou indirectement, au moins 5 %, soit du capital, soit des droits de vote de l’agence de notation de crédit, ou étant autrement en mesure d’exercer une influence significative sur l’activité économique de cette agence de notation de crédit, fournit des services de consultant ou de conseil à ladite entité notée ou à un tiers lié en ce qui concerne la structure organisationnelle ou juridique, l’actif, le passif ou les activités de cette entité notée ou de ce tiers lié.

22 bis. L’agence de notation de crédit enfreint l’article 6 bis, paragraphe 1, lorsque l’un de ses actionnaires ou membres détenant au moins 5 %, soit du capital, soit des droits de vote dans cette agence de notation de crédit ou dans une société qui a le pouvoir d’exercer le contrôle ou une influence dominante sur ladite agence de notation de crédit, ne respecte pas l’une des interdictions énoncées aux points a) et e) dudit paragraphe, à l’exception de l’interdiction énoncée au point a) pour les participations dans des organismes de placement collectif diversifiés, y compris les fonds gérés tels que les fonds de pension ou l’assurance pour la vie, sous réserve que les participations dans de tels organismes ne mettent pas l’actionnaire ou le membre de l’agence de notation de crédit en position d’exercer une influence significative sur les activités de ces organismes.

23. L'agence de notation de crédit enfreint l'article 6, paragraphe 2, en liaison avec l'annexe I, section B, point 4, première partie du troisième alinéa, en ne s'assurant pas que la fourniture d'un service accessoire ne génère pas de conflits d'intérêts avec ses activités de notation de crédit.

24. L'agence de notation de crédit enfreint l'article 6, paragraphe 2, en liaison avec l'annexe I, section B, point 5, en ne s'assurant pas que les analystes de notation ou les personnes qui approuvent les notations n'émettent pas de propositions ou de recommandations concernant la conception d'instruments de titrisation dont on s'attend à ce qu'ils fassent l'objet d'une notation de crédit de la part de l'agence de notation de crédit.

25. L'agence de notation de crédit enfreint l'article 6, paragraphe 2, en liaison avec l'annexe I, section B, point 6, en ne concevant pas ses canaux de déclaration ou de communication de manière à garantir l'indépendance des personnes visées au point 1 de la section B par rapport aux autres activités de l'agence de notation de crédit effectuées à titre commercial.

26. L'agence de notation de crédit enfreint l'article 6, paragraphe 2, en liaison avec l'annexe I, section B, point 8, deuxième alinéa, en ne conservant pas les relevés pendant une période d'au moins trois ans, une fois que son enregistrement a été retiré.

26 bis. L’agence de notation de crédit qui a conclu un contrat pour l’émission de notations de crédit relatives à des retitrisations enfreint l’article 6 ter, paragraphe 1, en émettant des notations de crédit sur de nouvelles retitrisations adossées à des actifs sous-jacents du même initiateur pendant une durée supérieure à quatre ans.

26 ter. L’agence de notation de crédit qui a conclu un contrat pour l’émission de notations de crédit relatives à des retitrisations enfreint l’article 6 ter, paragraphe 3, en concluant un nouveau contrat pour l’émission de notations de crédit relatives à des retitrisations adossées à des actifs sous-jacents du même initiateur pendant une durée égale à la durée du contrat venu à expiration visée à l’article 6 ter, paragraphes 1 et 2, mais n’excédant pas quatre ans.

27. L'agence de notation de crédit enfreint l'article 7, paragraphe 1, en ne veillant pas à ce que ses analystes de notation, ses salariés ou toute autre personne physique dont les services sont mis à sa disposition ou placés sous son contrôle, qui sont directement associés aux activités de notation de crédit, disposent de connaissances et d'une expérience appropriées au regard des tâches qui leur sont assignées.

28. L'agence de notation de crédit enfreint l'article 7, paragraphe 2, en ne veillant pas à ce que les personnes visées à l'article 7, paragraphe 1, n'engagent pas des négociations ni ne participent à des négociations concernant les commissions ou les paiements dus, avec une entité notée, un tiers lié ou toute personne directement ou indirectement liée à l'entité notée par une relation de contrôle.

29. L'agence de notation de crédit enfreint l'article 7, paragraphe 3, en liaison avec l'annexe I, section C, point 3 a), en ne veillant pas à ce qu'une personne visée au point 1 de ladite section prenne toutes les mesures raisonnables pour protéger de la fraude, du vol ou de toute autre forme d'abus les biens ou documents en la possession de l'agence de notation de crédit, en tenant compte de la nature, de l'ampleur et de la complexité de son activité, ainsi que de la nature et de l'éventail de ses activités de notation de crédit.

30. L'agence de notation de crédit enfreint l'article 7, paragraphe 3, en liaison avec l'annexe I, section C, point 5, en imposant des conséquences négatives à une personne visée au point 1 de ladite section dans le cas où cette personne a rapporté au responsable de la vérification de la conformité des informations selon lesquelles une autre personne visée au point 1 de ladite section a commis ce qu'elle estime être une irrégularité.

31. L'agence de notation de crédit enfreint l'article 7, paragraphe 3, en liaison avec l'annexe I, section C, point 6, en ne vérifiant pas le travail effectué par un analyste de notation au cours des deux années ayant précédé son départ, lorsque l'analyste de notation met fin à son contrat de travail pour rejoindre une entité notée pour laquelle il a été associé à la notation de crédit, ou un établissement financier auquel il a eu affaire dans le cadre des fonctions qu'il occupait au sein de l'agence de notation de crédit.

32. L'agence de notation de crédit enfreint l'article 7, paragraphe 3, en liaison avec l'annexe I, section C, point 1, en ne veillant pas à ce qu'une personne visée audit point s'abstienne de toute transaction d'achat, de vente ou d'une autre nature portant sur un instrument financier visé audit point.

33. L’agence de notation de crédit enfreint l’article 7, paragraphe 3, en liaison avec l’annexe I, section C, point 2, en ne veillant pas à ce qu’une personne visée au point 1 de ladite section ne participe pas à l’établissement d’une notation de crédit ou de perspectives de notation ou n’influence pas d’une autre manière la détermination de cette notation de crédit ou de ces perspectives de notation selon les modalités fixées au point 2 de ladite section.

34. L'agence de notation de crédit enfreint l'article 7, paragraphe 3, en liaison avec l'annexe I, section C, points 3 b), c) et d), en ne veillant pas à ce qu'une personne visée au point 1 de ladite section ne divulgue, n'utilise ou ne partage pas des informations visées auxdits points.

35. L'agence de notation de crédit enfreint l'article 7, paragraphe 3, en liaison avec l'annexe I, section C, point 4, en ne veillant pas à ce qu'une personne visée au point 1 de ladite section ne sollicite ni n'accepte de sommes d'argent, de cadeaux ou de faveurs de quiconque entretient une relation d'affaires avec l'agence de notation de crédit.

36. L’agence de notation de crédit enfreint l’article 7, paragraphe 3, en liaison avec l’annexe I, section C, point 7, en ne veillant pas à ce qu’une personne visée au point 1 de ladite section n’accepte pas de position de direction clé au sein d’une entité notée ou d’un tiers lié dans les six mois à compter de l’émission de la notation de crédit ou des perspectives de notation.

37. L'agence de notation de crédit enfreint l'article 7, paragraphe 4, en liaison avec l'annexe I, section C, point 8, premier alinéa, point a), en ne veillant pas à ce qu'un analyste de notation en chef ne soit pas associé à des activités de notation de crédit afférentes à la même entité notée ou à ses tiers liés pendant une période de plus de quatre ans.

38. L’agence de notation de crédit enfreint l’article 7, paragraphe 4, en liaison avec l’annexe I, section C, point 8, premier aliéna, point b) i), en ne veillant pas à ce que, lorsqu’elle fournit des notations de crédit ou des notations souveraines non sollicitées, aucun analyste de notation ne soit associé pendant une période de plus de cinq ans à des activités de notation de crédit afférentes à la même entité notée ou à un tiers lié.

39. L’agence de notation de crédit enfreint l’article 7, paragraphe 4, en liaison avec l’annexe I, section C, point 8, premier alinéa, point b) ii), en ne veillant pas à ce que, lorsqu’elle fournit des notations de crédit ou des notations souveraines non sollicitées, aucune personne chargée d’approuver les notations de crédit ne soit associée pendant une période de plus de sept ans à des activités de notation de crédit afférentes à la même entité notée ou à un tiers lié.

40. L’agence de notation de crédit enfreint l’article 7, paragraphe 4, en liaison avec l’annexe I, section C, point 8, deuxième alinéa, en ne veillant pas à ce qu’aucune personne visée audit point, premier alinéa, points a) et b), ne soit associée à des activités de notation de crédit afférentes à l’entité notée ou à un tiers lié visés auxdits points pendant deux ans à compter de la fin des périodes définies auxdits points.

41. L'agence de notation de crédit enfreint l'article 7, paragraphe 5, en instaurant un mécanisme d'indemnisation ou d'évaluation de la performance dépendant du chiffre d'affaires que l'agence de notation de crédit tire des entités notées ou des tiers liés.

42. L’agence de notation de crédit enfreint l’article 8, paragraphe 2, en n’adoptant pas, en ne mettant pas en œuvre ou en n’appliquant pas les mesures nécessaires pour que les notations de crédit et les perspectives de notation qu’elle émet soient fondées sur une analyse approfondie de toutes les informations dont elle dispose et qui sont pertinentes pour son analyse en fonction des méthodes de notation applicables.

42 bis. L’agence de notation de crédit enfreint l’article 8, paragraphe 2, en utilisant des informations échappant au champ d’application de l’article 8, paragraphe 2.

42 ter. L’agence de notation de crédit enfreint l’article 8, paragraphe 2 bis, en émettant des modifications de notations de crédit qui ne sont pas conformes aux méthodes de notation qu’elle a publiées.

43. L'agence de notation de crédit enfreint l'article 8, paragraphe 3, en n'utilisant pas des méthodes de notation rigoureuses, systématiques, sans discontinuités et pouvant être validées sur la base de données historiques, y compris des contrôles a posteriori.

44. L'agence de notation de crédit enfreint l'article 8, paragraphe 4, premier alinéa, en refusant de noter une entité ou un instrument financier au motif qu'une portion de cette entité ou de cet instrument financier a déjà été notée par une autre agence de notation de crédit.

45. L'agence de notation de crédit enfreint l'article 8, paragraphe 4, deuxième alinéa, en ne consignant pas tous les cas dans lesquels, dans le cadre de son processus de notation de crédit, elle s'écarte des notations de crédit existantes, établies par une autre agence de notation de crédit, concernant des actifs sous-jacents ou des instruments de titrisation, ou en ne fournissant pas une justification de cette différence d'évaluation.

46. L’agence de notation de crédit enfreint l’article 8, paragraphe 5, premier alinéa, première phrase, en n’assurant pas un suivi de ses notations de crédit, autres que ses notations souveraines, ou en ne réexaminant pas ses notations de crédit, autres que ses notations souveraines, ou ses méthodes de notation de façon continue ou au moins une fois par an.

46 bis. L’agence de notation de crédit enfreint l’article 8, paragraphe 5, deuxième alinéa, en liaison avec la première phrase du premier alinéa dudit paragraphe, en n’assurant pas un suivi de ses notations souveraines ou en ne réexaminant pas ses notations souveraines de façon continue ou au moins tous les six mois.

47. L'agence de notation de crédit enfreint l'article 8, paragraphe 5, deuxième phrase, en ne mettant pas en place des procédures internes pour suivre l'impact de l'évolution de la conjoncture macroéconomique ou des marchés financiers sur les notations de crédit.

48. L'agence de notation de crédit enfreint l'article 8, paragraphe 6, point b), lorsqu'elle modifie les méthodes, modèles ou principales hypothèses de notation qu'elle utilise dans le cadre de ses activités de notation de crédit, en ne réexaminant pas, conformément audit point, les notations de crédit affectées ou en ne plaçant pas lesdites notations sous observation dans l'intervalle.

49. L'agence de notation de crédit enfreint l'article 8, paragraphe 6, point c), en ne procédant pas à une nouvelle notation pour une notation de crédit qui avait été fondée sur les méthodes, modèles ou principales hypothèses de notation qui sont modifiés si l'effet global conjugué de ces modifications a une incidence sur cette notation de crédit.

49 bis. L’agence de notation de crédit enfreint l’article 8, paragraphe 6, point c), en liaison avec l’article 8, paragraphe 7, point c), en omettant de procéder à une nouvelle notation de crédit alors que des erreurs liées aux méthodes de notation ou à leur mise en œuvre ont eu une incidence sur cette notation de crédit.

50. L'agence de notation de crédit enfreint l'article 9, en externalisant des fonctions opérationnelles importantes d'une manière qui porte matériellement atteinte à la qualité du contrôle interne de l'agence de notation de crédit ou à la possibilité pour l'AEMF de contrôler le respect, par l'agence de notation de crédit, des obligations qui lui incombent en vertu du présent règlement.

51. L'agence de notation de crédit enfreint l'article 10, paragraphe 2, en liaison avec l'annexe I, section D, partie I, point 4, deuxième alinéa, en émettant une notation de crédit ou en ne retirant pas une notation existante lorsque l'absence de données fiables ou la complexité de la structure d'un nouveau type d'instrument financier ou la qualité insuffisante des informations disponibles mettent sérieusement en doute la capacité d'une agence de notation de crédit à émettre une notation de crédit crédible.

52. L'agence de notation de crédit enfreint l'article 10, paragraphe 6, en utilisant le nom de l'AEMF ou d'une quelconque autorité compétente d'une manière qui indiquerait ou laisserait entendre que l'AEMF ou cette autorité avalise ou approuve les notations de crédit, ou une quelconque activité de notation de crédit, de cette agence de notation de crédit.

53. L'agence de notation de crédit enfreint l'article 13 en facturant des frais pour les informations fournies conformément aux articles 8 à 12.

54. L'agence de notation de crédit, lorsqu'elle est une personne morale établie dans l'Union, enfreint l'article 14, paragraphe 1, en ne demandant pas l'enregistrement aux fins de l'article 2, paragraphe 1.

55. L’agence de notation de crédit enfreint l’article 8 bis, paragraphe 3, en ne publiant pas sur son site internet ou en ne présentant pas à l’AEMF conformément à l’annexe I, section D, partie III, point 3, à la fin de décembre de chaque année, un calendrier pour les douze mois suivants indiquant, au maximum, trois dates fixées un vendredi pour la publication de notations souveraines non sollicitées et des perspectives de notation correspondantes, ainsi que des dates fixées un vendredi pour la publication des notations souveraines sollicitées et des perspectives de notation correspondantes.

56. L’agence de notation de crédit enfreint l’article 8 bis, paragraphe 4, en s’écartant du calendrier annoncé sans que cela soit nécessaire à l’exécution de ses obligations au titre de l’article 8, paragraphe 2, de l’article 10, paragraphe 1, et de l’article 11, paragraphe 1, ou en ne fournissant aucune explication détaillée sur les motifs de l’écart par rapport au calendrier annoncé.

57. L’agence de notation de crédit enfreint l’article 10, paragraphe 2, en liaison avec l’annexe I, section D, partie III, point 3, en publiant une notation souveraine ou une perspective de notation correspondante pendant l’horaire de marchés réglementés ou moins d’une heure avant leur ouverture.

58. L’agence de notation de crédit enfreint l’article 10, paragraphe 2, en liaison avec l’annexe I, section D, partie III, point 4, en incluant, dans des notations souveraines ou des perspectives de notation correspondantes, des recommandations, des prescriptions ou des orientations de politique à l’intention d’entités notées, y compris des États ou des autorités régionales ou locales d’un État.

59. L’agence de notation de crédit enfreint l’article 8 bis, paragraphe 2, en fondant ses communications publiques relatives à des modifications de notations souveraines, autres que les notations de crédit, les perspectives de notation ou les communiqués de presse qui les accompagnent, visés à l’annexe I, section D, partie I, point 5, sur des informations dans la sphère de l’entité notée, si ces informations ont été communiquées sans l’autorisation de ladite entité, à moins qu’elles ne soient disponibles à partir de sources généralement accessibles ou que l’entité notée n’ait pas de raisons légitimes de refuser de donner son accord à la communication de ces informations.

60. L’agence de notation de crédit enfreint l’article 8 bis, paragraphe 1, en ne mettant pas à la disposition du public des rapports sur chaque pays quand elle annonce la révision de la situation d’un groupe de pays donné.

61. L’agence de notation de crédit enfreint l’annexe I, section D, partie III, point 1, en émettant une notation souveraine ou des perspectives de notation correspondantes sans fournir simultanément un rapport de recherche circonstancié expliquant tous les paramètres, hypothèses, limites et incertitudes, ainsi que toute autre information dont il a été tenu compte pour établir cette notation souveraine ou ces perspectives de notation, ou bien en ne mettant pas ledit rapport à la disposition du public, sous une forme claire et aisément compréhensible.

62. L’agence de notation de crédit enfreint l’annexe I, section D, partie III, point 2, en n’émettant pas de rapport de recherche accessible au public pour accompagner une modification de la notation souveraine précédente ou des perspectives de notation correspondantes ou en n’incluant pas dans ledit rapport au moins les informations visées à l’annexe I, section D, partie III, point 2 a) à d).

II. Infractions relatives aux obstacles entravant les activités de surveillance

1. L'agence de notation de crédit enfreint l'article 6, paragraphe 2, en liaison avec l'annexe I, section B, point 7, en ne prenant pas les mesures nécessaires pour établir les relevés ou pistes d'audit de ses activités de notation de crédit, exigées par lesdites dispositions.

2. L'agence de notation de crédit enfreint l'article 6, paragraphe 2, en liaison avec l'annexe I, section B, point 8, premier alinéa, en ne conservant pas les relevés ou pistes d'audit visés au point 7 de ladite section dans ses locaux pendant au moins cinq ans ou en ne les communiquant pas à l'AEMF sur demande.

3. L'agence de notation de crédit enfreint l'article 6, paragraphe 2, en liaison avec l'annexe I, section B, point 9, en ne conservant pas les relevés exposant les droits et obligations respectifs de l'agence de notation de crédit ou de l'entité notée ou de ses tiers liés en vertu d'un contrat de prestation de services de notation de crédit pendant la durée de la relation avec cette entité notée ou son tiers lié.

3 bis. L’agence de notation de crédit enfreint l’article 14, paragraphe 3, troisième alinéa, en ne notifiant pas à l’AEMF les modifications substantielles qu’elle entend apporter aux méthodes de notation, modèles ou principales hypothèses de notation existantes, ou les propositions de nouvelles méthodes de notation, nouveaux modèles ou nouvelles principales hypothèses de notation, lorsqu’elle publie les méthodes de notation sur son site internet, conformément à l’article 8, paragraphe 5 bis.

3 ter. L’agence de notation de crédit enfreint l’article 8, paragraphe 5 bis, premier alinéa, en ne publiant pas sur son site internet les propositions de nouvelles méthodes de notation ou les modifications substantielles qu’elle entend apporter aux méthodes de notation qui sont susceptibles d’avoir une incidence sur une notation de crédit, ainsi qu’une explication des motifs et des implications des modifications.

3 quater. L’agence de notation de crédit enfreint l’article 8, paragraphe 7, point a), en ne notifiant pas à l’AEMF les erreurs constatées dans ses méthodes de notation ou leur application ou en n’expliquant pas leur incidence sur ses notations de crédit, y compris la nécessité de réexaminer ses notations de crédit émises.

4. L'agence de notation de crédit enfreint l'article 11, paragraphe 2, en ne communiquant pas les informations nécessaires ou en ne fournissant pas ces informations dans le format requis selon les modalités visées audit paragraphe.

4 bis. L’agence de notation de crédit enfreint l’article 11 bis, paragraphe 1, en ne mettant pas à disposition les informations nécessaires ou en ne les fournissant pas dans le format requis selon les modalités visées audit paragraphe.

5. L'agence de notation de crédit enfreint l'article 11, paragraphe 3, en liaison avec l'annexe I, section E, partie I, point 2, en ne fournissant pas à l'AEMF la liste de ses services accessoires.

6. L'agence de notation de crédit enfreint l'article 14, paragraphe 3, deuxième alinéa, en n'informant pas l'AEMF de toute modification substantielle des conditions de l'enregistrement initial conformément audit alinéa.

7. L’agence de notation de crédit enfreint l’article 23 ter, paragraphe 1, en ne fournissant pas des informations en réponse à une décision exigeant des informations en vertu de l’article 23 ter, paragraphe 3, ou en fournissant des informations erronées ou trompeuses en réponse à une simple demande d’information ou à une décision;

8. L’agence de notation de crédit enfreint l’article 23 quater, paragraphe 1, point c), en ne fournissant pas d’explications, ou en fournissant des explications erronées ou trompeuses, en ce qui concerne les faits ou documents liés à l’objet ou au motif d’une inspection.

III. Infractions relatives aux dispositions en matière de communication d'informations

1. L'agence de notation de crédit enfreint l'article 6, paragraphe 2, en liaison avec l'annexe I, section B, point 2, en ne rendant pas publics les noms des entités notées ou tiers liés générant plus de 5 % de son chiffre d'affaires annuel.

2. L'agence de notation de crédit enfreint l'article 6, paragraphe 2, en liaison avec l'annexe I, section B, point 4, troisième alinéa, deuxième partie, en n'indiquant pas, dans le rapport final de notation, un service accessoire qui a été fourni à l'entité notée ou à tout tiers lié.

3. L'agence de notation de crédit enfreint l'article 8, paragraphe 1, en ne publiant pas les méthodes, modèles ou principales hypothèses de notation qu'elle utilise dans le cadre de ses activités de notation de crédit, tels que décrits à l'annexe I, section E, partie I, point 5.

4. L'agence de notation de crédit enfreint l'article 8, paragraphe 6, point a), lorsqu'elle modifie les méthodes, modèles ou principales hypothèses de notation qu'elle utilise dans le cadre de ses activités de notation de crédit, en ne publiant pas immédiatement ou en publiant sans utiliser les mêmes moyens de communication que ceux utilisés pour diffuser les notations de crédit en question, la gamme des notations de crédit probablement affectées.

4 bis. L’agence de notation de crédit enfreint l’article 8, paragraphe 6, point a bis), en prévoyant de recourir à de nouvelles méthodes de notation sans en informer l’AEMF ou en ne publiant pas immédiatement sur son site internet les résultats de la consultation et ces nouvelles méthodes de notation, assorties d’une explication détaillée les concernant et de leur date d’application.

4 ter. L’agence de notation de crédit enfreint l’article 8, paragraphe 7, point a), en ne notifiant pas aux entités notées concernées les erreurs constatées dans ses méthodes de notation ou dans leur application, ou bien en n’expliquant pas l’incidence sur ses notations de crédit, y compris la nécessité de réexaminer ses notations de crédit émises.

4 quater. L’agence de notation de crédit enfreint l’article 8, paragraphe 7, point b), en ne publiant pas sur son site internet les erreurs constatées dans ses méthodes de notation ou dans leur application, lorsque de telles erreurs ont une incidence sur les notations de l’agence de notation de crédit.

5. L'agence de notation de crédit enfreint l'article 10, paragraphe 1, en ne publiant pas, sur une base non sélective ou en temps utile, une décision d'interrompre une notation de crédit, y compris l'ensemble des motifs de cette décision.

6. L’agence de notation de crédit enfreint l’article 10, paragraphe 2, en liaison avec l’annexe I, section D, partie I, point 1 ou 2, point 4, premier alinéa, ou point 5 ou 6, ou avec l’annexe I, section D, parties II ou III, en ne fournissant pas les informations requises par lesdites dispositions lors de la présentation d’une notation de crédit ou de perspectives de notation.

7. L’agence de notation de crédit enfreint l’article 10, paragraphe 2, en liaison avec l’annexe I, section D, partie I, point 3, en n’informant pas l’entité notée durant les heures ouvrées de l’entité notée, et au moins un jour ouvré complet avant la publication de la notation de crédit ou des perspectives de notation.

8. L'agence de notation de crédit enfreint l'article 10, paragraphe 3, en ne veillant pas à ce que les catégories de notation qui sont attribuées aux instruments de titrisation soient clairement différenciées en utilisant un symbole supplémentaire qui les distingue de celles utilisées pour d'autres entités, instruments financiers ou obligations financières.

9. L'agence de notation de crédit enfreint l'article 10, paragraphe 4, en ne publiant pas les politiques ou procédures qu'elle applique en matière de notations de crédit non sollicitées.

10. L'agence de notation de crédit enfreint l'article 10, paragraphe 5, en ne fournissant pas les informations requises par ledit paragraphe lorsqu'elle émet une notation de crédit non sollicitée, ou en n'identifiant pas en tant que telle une notation de crédit non sollicitée.

11. L'agence de notation de crédit enfreint l'article 11, paragraphe 1, en ne communiquant pas l'intégralité des informations liées aux questions visées à l'annexe I, section E, partie I, ou en ne les actualisant pas immédiatement.

Aller plus loin

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