(13) Il est souhaitable que des notations de crédit émises dans des pays tiers puissent être utilisées à des fins réglementaires dans la Communauté, pour autant qu’elles satisfassent à des exigences aussi strictes que celles prévues dans le présent règlement. Ce dernier instaure un système d’aval permettant aux agences de notation de crédit établies dans la Communauté et enregistrées conformément à ses dispositions d’avaliser des notations de crédit émises dans des pays tiers. Lorsqu’elles avalisent une notation de crédit émise dans un pays tiers, les agences de notation de crédit devraient déterminer et contrôler de manière suivie si les activités de notation donnant lieu à l’émission de la notation de crédit concernée satisfont à des exigences en matière d’émission de notations de crédit qui sont aussi strictes que celles prévues dans le présent règlement, permettant d’atteindre un objectif identique et de produire les mêmes effets dans la pratique.
Règlement (CE) n° 1060/2009 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/09/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1060/2009
RattachementRèglement (CE) n° 1060/2009
Versionacte d'origine du 16/09/2009 (CELEX 32009R1060)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.