(14) Afin de tenir compte des inquiétudes émises, selon lesquelles l’absence d’établissement dans la Communauté peut constituer un sérieux obstacle à une surveillance efficace dans l’intérêt des marchés financiers dans la Communauté, un tel système d’aval devrait être introduit pour les agences de notation de crédit qui sont affiliées à des agences de notation de crédit établies dans la Communauté ou qui travaillent en étroite collaboration avec de telles agences. Néanmoins, il peut s’avérer nécessaire d’ajuster l’exigence d’une présence physique dans la Communauté dans certains cas, notamment en ce qui concerne les petites agences de notation de crédit de pays tiers non présentes ou non affiliées à une agence dans la Communauté. Pour ces agences de notation de crédit, un régime spécifique de certification devrait dès lors être mis en place, pour autant qu’elles ne présentent pas une importance systémique pour la stabilité financière ou l’intégrité des marchés financiers d’un ou de plusieurs États membres.
Règlement (CE) n° 1060/2009 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/09/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1060/2009
RattachementRèglement (CE) n° 1060/2009
Versionacte d'origine du 16/09/2009 (CELEX 32009R1060)
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