(15) La certification devrait être possible après l’établissement, par la Commission, de l’équivalence du cadre juridique et du dispositif de surveillance d’un pays tiers avec les exigences du présent règlement. Le mécanisme d’équivalence envisagé ne devrait pas accorder automatiquement l’accès à la Communauté, mais il devrait offrir à des agences de notation de crédit d’un pays tiers, remplissant les conditions requises, la possibilité d’être évaluées au cas par cas et d’obtenir une dérogation à certaines des exigences organisationnelles applicables aux agences de notation de crédit opérant dans la Communauté, y compris l’exigence d’une présence physique dans la Communauté.
Règlement (CE) n° 1060/2009 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/09/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1060/2009
RattachementRèglement (CE) n° 1060/2009
Versionacte d'origine du 16/09/2009 (CELEX 32009R1060)
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