(16) Le présent règlement devrait aussi exiger d’une agence de notation de crédit établie dans un pays tiers qu’elle remplisse certains critères qui constituent des conditions préalables générales d’intégrité des activités de notation de crédit, afin de prévenir toute ingérence des autorités compétentes et autres autorités publiques de ce pays tiers dans le contenu des notations de crédit, et de garantir une politique satisfaisante en matière de conflits d’intérêts, une rotation des analystes de notation et des règles en matière de publication régulière et suivie.
Règlement (CE) n° 1060/2009 · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/09/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1060/2009
RattachementRèglement (CE) n° 1060/2009
Versionacte d'origine du 16/09/2009 (CELEX 32009R1060)
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