Règlement (CE) n° 1060/2009 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/09/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 1060/2009
RattachementRèglement (CE) n° 1060/2009
Versionacte d'origine du 16/09/2009 (CELEX 32009R1060)
RéférenceConsidérant 2 du règlement (CE) n° 1060/2009EUR-Lex →

(2) À l’heure actuelle, la plupart des agences de notation de crédit ont leur siège en dehors de la Communauté. La plupart des États membres ne réglementent pas les activités des agences de notation de crédit, ni les conditions d’émission des notations de crédit. En dépit de leur importance significative pour le fonctionnement des marchés financiers, les agences de notation de crédit ne sont soumises au droit communautaire que dans des domaines limités, notamment au titre de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 sur les opérations d’initiés et les manipulations de marché. En outre, la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et son exercice et la directive 2006/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 sur l’adéquation des fonds propres des entreprises d’investissement et des établissements de crédit font également référence aux agences de notation de crédit. C’est pourquoi il importe de prévoir des règles garantissant que toutes les notations de crédit émises par les agences de notation de crédit enregistrées dans la Communauté sont de bonne qualité et émises par des agences de notation de crédit soumises à des exigences strictes. La Commission continuera de collaborer avec ses partenaires internationaux afin d’assurer la convergence des règles applicables aux agences de notation de crédit. Il devrait être possible de dispenser certaines banques centrales émettant des notations de crédit de se conformer au présent règlement pour autant qu’elles remplissent les conditions pertinentes applicables qui garantissent l’indépendance et l’intégrité de leurs activités de notation de crédit et sont aussi strictes que les exigences prévues par le présent règlement.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009R1060. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).