(22) Afin de prévenir les conflits d’intérêts potentiels, il convient que les agences de notation de crédit axent leur activité professionnelle sur l’émission de notations. Elles ne devraient pas être autorisées à exercer une activité de consultant ou à offrir des services de conseil. En particulier, elles ne devraient pas formuler de propositions ou de recommandations concernant la conception des instruments financiers structurés. Elles devraient toutefois être autorisées à fournir des services accessoires, lorsque cela ne crée pas de conflit d’intérêts potentiel avec l’émission de notations de crédit.
Règlement (CE) n° 1060/2009 · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/09/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1060/2009
RattachementRèglement (CE) n° 1060/2009
Versionacte d'origine du 16/09/2009 (CELEX 32009R1060)
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