(23) Les agences de notation de crédit devraient utiliser des méthodes de notation rigoureuses, systématiques, sans discontinuité et pouvant être validées, y compris sur la base de données historiques appropriées et de contrôles a posteriori. Toutefois, cette exigence ne saurait justifier une ingérence des autorités compétentes et des États membres dans le contenu des notations de crédit et les méthodes. De même, l’exigence imposée aux agences de notation de crédit de réexaminer leurs notations au moins une fois par an ne devrait pas porter atteinte à l’obligation qui leur est faite d’assurer un suivi permanent des notations de crédit et de les réexaminer chaque fois que nécessaire. Ces exigences ne devraient pas être appliquées de manière à empêcher de nouvelles agences de notation de crédit d’entrer sur le marché.
Règlement (CE) n° 1060/2009 · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/09/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1060/2009
RattachementRèglement (CE) n° 1060/2009
Versionacte d'origine du 16/09/2009 (CELEX 32009R1060)
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