(29) Afin de garantir l’indépendance du processus de notation par rapport aux intérêts commerciaux des agences de notation de crédit en tant que sociétés, il convient que les agences de notation de crédit veillent à ce qu’un tiers au moins, sans que leur nombre puisse être inférieur à deux, des membres de leur conseil d’administration ou de surveillance soient indépendants au sens de la section III, point 13, de la recommandation 2005/162/CE de la Commission du 15 février 2005 concernant le rôle des administrateurs non exécutifs et des membres du conseil de surveillance des sociétés cotées et les comités du conseil d’administration ou de surveillance. En outre, il est nécessaire que la majorité des instances dirigeantes, y compris tous les membres indépendants du conseil d’administration ou de surveillance, aient une expertise suffisante dans des domaines appropriés des services financiers. Le responsable de la vérification de la conformité devrait rendre compte régulièrement de l’exercice de ses tâches aux instances dirigeantes et aux membres indépendants du conseil d’administration ou de surveillance.
Règlement (CE) n° 1060/2009 · Article
Article considérant 29
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/09/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1060/2009
RattachementRèglement (CE) n° 1060/2009
Versionacte d'origine du 16/09/2009 (CELEX 32009R1060)
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