(3) Le présent règlement ne devrait pas instaurer d’obligation générale de notation des instruments financiers ou des obligations financières au titre du présent règlement. Plus particulièrement, il ne devrait pas obliger les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) au sens de la directive 85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) ou les institutions de retraite professionnelle au sens de la directive 2003/41/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 juin 2003 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle à n’investir que dans des instruments financiers notés au titre du présent règlement.
Règlement (CE) n° 1060/2009 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/09/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1060/2009
RattachementRèglement (CE) n° 1060/2009
Versionacte d'origine du 16/09/2009 (CELEX 32009R1060)
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