(32) Afin de prendre en compte les conditions particulières des agences de notation de crédit employant moins de cinquante salariés, il convient que les autorités compétentes puissent exempter ces agences de notation de crédit de certaines des obligations prévues par le présent règlement concernant le rôle des membres indépendants du conseil, la fonction de vérification de la conformité et le mécanisme de rotation, pour autant que lesdites agences soient en mesure de prouver qu’elles entrent dans le cadre de ces conditions particulières. Les autorités compétentes devraient, en particulier, vérifier si la taille d’une agence de notation de crédit n’a pas été déterminée de manière à permettre à l’agence ou à un groupe d’agences de notation de crédit d’éviter de se conformer aux exigences du présent règlement. Les autorités compétentes des États membres devraient appliquer l’exemption de manière à éviter tout risque de fragmentation du marché intérieur et à garantir l’application uniforme du droit communautaire.
Règlement (CE) n° 1060/2009 · Article
Article considérant 32
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/09/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1060/2009
RattachementRèglement (CE) n° 1060/2009
Versionacte d'origine du 16/09/2009 (CELEX 32009R1060)
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