(35) Pour s’assurer de la qualité des notations de crédit, les agences de notation de crédit devraient prendre des mesures de nature à garantir la fiabilité des informations qu’elles utilisent aux fins de l’attribution desdites notations. À cet effet, les agences de notation de crédit devraient être en mesure de s’appuyer sur des états financiers et autres informations publiées ayant fait l’objet d’un audit indépendant, de faire procéder à une vérification par un prestataire de services tiers jouissant d’une solide réputation, de procéder à un examen par sondage des informations reçues, ou de prévoir des dispositions contractuelles stipulant clairement l’engagement de la responsabilité de l’entité notée ou de ses tiers liés, s’ils savaient que les informations fournies en vertu du contrat étaient fausses sur le fond ou trompeuses ou s’ils n’ont pas fait preuve, comme le prévoyait le contrat, d’une vigilance raisonnable concernant l’exactitude de ces informations.
Règlement (CE) n° 1060/2009 · Article
Article considérant 35
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/09/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1060/2009
RattachementRèglement (CE) n° 1060/2009
Versionacte d'origine du 16/09/2009 (CELEX 32009R1060)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.