(38) Les agences de notation de crédit devraient fournir tout avertissement approprié concernant les risques encourus, y compris une analyse de sensibilité des hypothèses pertinentes. Cette analyse devrait expliquer comment les divers développements du marché qui ont une incidence sur les paramètres intégrés au modèle (par exemple, la volatilité) peuvent faire évoluer la notation de crédit. Les agences de notation de crédit devraient veiller à ce que les informations relatives aux taux de défaut historiques de leurs différentes catégories de notation soient vérifiables et quantifiables et fournissent aux parties intéressées une base suffisante leur permettant de comprendre la performance historique de chaque catégorie de notation et si, et dans quelle mesure, les catégories de notation ont évolué. Si la nature d’une notation de crédit ou d’autres circonstances rendent un taux de défaut historique inadéquat, statistiquement incorrect ou autrement susceptible d’induire les utilisateurs de la notation de crédit en erreur, il convient que l’agence de notation de crédit concernée fournisse les clarifications qui s’imposent. Dans la mesure du possible, ces informations devraient être comparables à tout modèle ou schéma utilisé dans le secteur afin d’aider les investisseurs à établir des comparaisons de performance entre les différentes agences de notation de crédit.
Règlement (CE) n° 1060/2009 · Article
Article considérant 38
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/09/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1060/2009
RattachementRèglement (CE) n° 1060/2009
Versionacte d'origine du 16/09/2009 (CELEX 32009R1060)
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