(47) Certaines agences de notation de crédit se composent de plusieurs entités juridiques, formant ensemble un groupe d’agences de notation de crédit. Au moment d’enregistrer chacune des agences de notation de crédit membres d’un tel groupe, les autorités compétentes des États membres concernés devraient coordonner leur examen des demandes d’enregistrement soumises par ces agences de notation de crédit, ainsi que la prise de décision concernant l’octroi de l’enregistrement. Il devrait toutefois être possible de refuser l’enregistrement d’une agence de notation de crédit membre d’un groupe d’agences de notation de crédit si ladite agence ne satisfait pas aux conditions d’enregistrement alors que les autres membres du groupe remplissent toutes les conditions d’enregistrement prévues par le présent règlement. Étant donné que le collège ne devrait pas être habilité à arrêter des décisions juridiquement contraignantes, il convient que les autorités compétentes des États membres d’origine des agences de notation de crédit membres du groupe prennent chacune une décision individuelle à l’égard de l’agence de notation de crédit du groupe qui est établie sur le territoire de l’État membre concerné.
Règlement (CE) n° 1060/2009 · Article
Article considérant 47
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/09/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1060/2009
RattachementRèglement (CE) n° 1060/2009
Versionacte d'origine du 16/09/2009 (CELEX 32009R1060)
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