(5) Un prospectus publié en vertu de la directive 2003/71/CE et du règlement (CE) no 809/2004 devrait contenir des informations indiquant de manière claire et bien visible si la notation de crédit des valeurs concernées est émise ou non par une agence de notation de crédit établie dans la Communauté et enregistrée en vertu du présent règlement. Toutefois, aucune disposition du présent règlement ne devrait empêcher des personnes responsables de la publication d’un prospectus en vertu de la directive 2003/71/CE et du règlement (CE) no 809/2004 d’inclure toute information pertinente dans le prospectus, y compris les notations de crédit émises dans des pays tiers et les informations s’y rapportant.
Règlement (CE) n° 1060/2009 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/09/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1060/2009
RattachementRèglement (CE) n° 1060/2009
Versionacte d'origine du 16/09/2009 (CELEX 32009R1060)
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