(59) Il est souhaitable que le processus de prise de décision visé dans le présent règlement soit fondé sur une étroite coopération entre les autorités compétentes des États membres, et les décisions d’enregistrement devraient dès lors être prises sur la base d’un accord. Il s’agit d’une condition préalable indispensable à l’efficacité du processus d’enregistrement et à la bonne exécution des tâches de surveillance. Il convient que le processus de prise de décision soit efficace, rapide et fondé sur le consensus.
Règlement (CE) n° 1060/2009 · Article
Article considérant 59
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/09/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1060/2009
RattachementRèglement (CE) n° 1060/2009
Versionacte d'origine du 16/09/2009 (CELEX 32009R1060)
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