(62) Les autorités compétentes des États membres autres que l’autorité compétente de l’État membre d’origine devraient être habilitées à intervenir et à prendre les mesures de surveillance qui s’imposent, après avoir informé le CERVM et l’autorité compétente de l’État membre d’origine et après avoir consulté le collège pertinent, dans les cas où elles ont établi qu’une agence de notation de crédit enregistrée dont les notations sont utilisées sur leur territoire ne respecte pas les obligations découlant du présent règlement.
Règlement (CE) n° 1060/2009 · Article
Article considérant 62
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/09/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1060/2009
RattachementRèglement (CE) n° 1060/2009
Versionacte d'origine du 16/09/2009 (CELEX 32009R1060)
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