(63) À moins que le présent règlement ne prévoie une procédure particulière concernant l’enregistrement, la certification ou le retrait de l’enregistrement ou de la certification, l’adoption de mesures de surveillance ou l’exercice des pouvoirs de surveillance, la législation nationale régissant ces procédures, y compris les régimes linguistiques, le secret professionnel et le privilège du secret professionnel de l’avocat, devraient s’appliquer, et il ne devrait pas être porté atteinte aux droits reconnus aux agences de notation de crédit et à d’autres personnes par ladite législation nationale.
Règlement (CE) n° 1060/2009 · Article
Article considérant 63
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/09/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1060/2009
RattachementRèglement (CE) n° 1060/2009
Versionacte d'origine du 16/09/2009 (CELEX 32009R1060)
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