(71) Il convient en particulier d’habiliter la Commission, tout en tenant compte des développements au niveau international, à modifier les annexes I et II, qui fixent les critères spécifiques selon lesquels apprécier si une agence de notation de crédit respecte les obligations qui lui incombent en matière d’organisation interne, de dispositions opérationnelles, de règles applicables aux salariés, de présentation des notations de crédit et de publication, ainsi qu’à préciser ou à modifier les critères permettant d’établir l’équivalence entre les dispositions du présent règlement et le cadre juridique de réglementation et de surveillance de pays tiers. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant par l’ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE.
Règlement (CE) n° 1060/2009 · Article
Article considérant 71
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/09/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1060/2009
RattachementRèglement (CE) n° 1060/2009
Versionacte d'origine du 16/09/2009 (CELEX 32009R1060)
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