(75) Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir garantir un haut niveau de protection des consommateurs et des investisseurs en instituant un cadre réglementaire commun concernant la qualité des notations de crédit destinées à être émises dans le marché intérieur, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres, compte tenu du manque actuel de législation nationale en la matière et du fait que la majorité des agences de notation de crédit existantes sont établies en dehors de la Communauté, et peuvent donc être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut arrêter des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs,
Règlement (CE) n° 1060/2009 · Article
Article considérant 75
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/09/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1060/2009
RattachementRèglement (CE) n° 1060/2009
Versionacte d'origine du 16/09/2009 (CELEX 32009R1060)
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