Règlement (CE) n° 1069/2009 · Article

Article 13

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/12/2019 (consolidation EUR-Lex 02009R1069-20191214, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/10/2009).

TexteRèglement (CE) n° 1069/2009
IntituléÉlimination et utilisation des matières de catégorie 2
Rattachement
Section 2 — Élimination et utilisation
  1. Règlement (CE) n° 1069/2009
  2. TITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  3. CHAPITRE II — Élimination et utilisation des sous-produits animaux et des produits dérivés
  4. Section 2 — Élimination et utilisation
VersionConsolidée au 14/12/2019 (CELEX 02009R1069-20191214)
Référencearticle 13 du règlement (CE) n° 1069/2009EUR-Lex →

Les matières de catégorie 2:

a) sont éliminées comme déchets, par incinération:

i) directement, sans transformation préalable; ou

ii) après leur transformation, par une stérilisation sous pression si l’autorité compétente le requiert, et après le marquage permanent des matières finales;

b) si elles constituent des déchets, sont éliminées ou valorisées par coïncinération:

i) directement, sans transformation préalable; ou

ii) après leur transformation, par une stérilisation sous pression si l’autorité compétente le requiert, et après le marquage permanent des matières finales;

c) sont éliminées dans une décharge autorisée, après leur transformation par une stérilisation sous pression et après le marquage permanent des matières finales;

d) sont utilisées pour la fabrication d’engrais organiques ou d’amendements mis sur le marché conformément à l’article 32, après leur transformation par une stérilisation sous pression, le cas échéant, et après le marquage permanent des matières finales;

e) sont converties en compost ou en biogaz:

i) après leur transformation par stérilisation sous pression et après le marquage permanent des matières finales; ou

ii) avec ou sans transformation préalable dans le cas du lisier, de l’appareil digestif et de son contenu, du lait, des produits à base de lait, du colostrum, des œufs et des produits à base d’œufs, si l’autorité compétente estime qu’il n’y a pas de risque de propagation d’une quelconque maladie grave transmissible;

f) sont utilisées dans les sols sans transformation préalable, dans le cas du lisier, du contenu de l’appareil digestif séparé de l’appareil digestif, du lait, des produits à base de lait et du colostrum, si l’autorité compétente estime qu’il n’y a pas de risque de propagation d’une quelconque maladie grave transmissible;

g) dans le cas des matières issues d’animaux aquatiques, sont ensilées, compostées ou converties en biogaz;

h) sont utilisées comme combustibles, avec ou sans transformation préalable; ou

i) sont utilisées pour la fabrication des produits dérivés visés aux articles 33, 34 et 36 et mises sur le marché conformément auxdits articles.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009R1069-20191214. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).