Règlement (CE) n° 1069/2009 · Article

Article 14

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/12/2019 (consolidation EUR-Lex 02009R1069-20191214, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/10/2009).

TexteRèglement (CE) n° 1069/2009
IntituléÉlimination et utilisation des matières de catégorie 3
Rattachement
Section 2 — Élimination et utilisation
  1. Règlement (CE) n° 1069/2009
  2. TITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  3. CHAPITRE II — Élimination et utilisation des sous-produits animaux et des produits dérivés
  4. Section 2 — Élimination et utilisation
VersionConsolidée au 14/12/2019 (CELEX 02009R1069-20191214)
Référencearticle 14 du règlement (CE) n° 1069/2009EUR-Lex →

Les matières de catégorie 3:

a) sont éliminées comme déchets, par incinération, avec ou sans transformation préalable;

b) si elles constituent des déchets, sont éliminées ou valorisées par coïncinération, avec ou sans transformation préalable;

c) sont éliminées dans une décharge autorisée, après transformation;

d) sont transformées, sauf dans le cas de matières de catégorie 3 altérées par un phénomène de décomposition ou par une détérioration, de sorte qu’elles comportent, du fait de ce produit, un risque inacceptable pour la santé publique et animale, et sont utilisées:

i) pour la fabrication d’aliments pour les animaux d’élevage autres que les animaux à fourrure, mis sur le marché conformément à l’article 31, sauf dans le cas des matières visées à l’article 10, points n), o) et p);

ii) pour la fabrication d’aliments pour animaux à fourrure, mis sur le marché conformément à l’article 36;

iii) pour la fabrication d’aliments pour animaux familiers, mis sur le marché conformément à l’article 35; ou

iv) pour la fabrication d’engrais organiques ou d’amendements, mis sur le marché conformément à l’article 32;

e) sont utilisées pour la production d’aliments crus pour animaux familiers, mis sur le marché conformément à l’article 35;

f) sont converties en compost ou en biogaz;

g) dans le cas des matières issues d’animaux aquatiques, sont ensilées, compostées ou converties en biogaz;

h) s’il s’agit de carapaces de crustacés ou de coquilles de mollusques, autres que celles visées à l’article 2, paragraphe 2, point f), ainsi que de coquilles d’œufs, sont utilisées dans des conditions déterminées par l’autorité compétente et propres à prévenir les risques pour la santé publique et animale;

i) sont utilisées comme combustibles, avec ou sans transformation préalable;

j) sont utilisées pour la fabrication des produits dérivés visés aux articles 33, 34 et 36 et mis sur le marché conformément auxdits articles;

k) s’il s’agit de déchets de cuisine et de table visés à l’article 10, point p), sont transformées par stérilisation sous pression ou par les méthodes visées à l’article 15, paragraphe 1, premier alinéa, point b), ou sont converties en compost ou en biogaz; ou

l) sont utilisées dans les sols sans transformation préalable, dans le cas du lait cru, du colostrum et des produits dérivés, si l’autorité compétente estime qu’elles ne présentent pas de risque de maladie transmissible aux êtres humains ou aux animaux via ces produits.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009R1069-20191214. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).