1. Des mesures d’application de la présente section peuvent être arrêtées en ce qui concerne:
a) les conditions particulières pour la manipulation et l’élimination, à bord des navires, des matières provenant de l’éviscération de poissons montrant des signes de maladies, y compris de parasites, transmissibles à l’homme;
b) les méthodes de transformation des sous-produits animaux autres que la stérilisation sous pression, notamment pour ce qui est des paramètres à respecter dans le cadre de ces procédés de transformation, en particulier la durée, la température, la pression et la taille des particules;
c) les paramètres de conversion des sous-produits animaux, y compris des déchets de cuisine et de table, en biogaz ou en compost;
d) les conditions d’incinération et de coïncinération des sous-produits animaux et des produits dérivés;
e) les conditions de combustion des sous-produits animaux et des produits dérivés;
f) les conditions de production et de manipulation des sous-produits animaux visés à l’article 10, point c);
g) l’ensilage des matières provenant d’animaux aquatiques;
h) le marquage permanent des sous-produits animaux;
i) l’utilisation dans les sols de certains sous-produits animaux, engrais organiques et amendements;
j) l’utilisation de certains sous-produits animaux pour l’alimentation des animaux d’élevage; et
k) le niveau de risque que présentent certaines matières pour la santé publique ou animale et qui est considéré comme inacceptable, tel que visé à l’article 14, point d).
Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 52, paragraphe 4.
2. Dans l’attente de l’adoption des règles visées:
a) au paragraphe 1, premier alinéa, points c), f) et g), les États membres peuvent arrêter ou maintenir des règles nationales applicables:
i) à la production et à la manipulation des sous-produits animaux visés à l’article 10, point c);
ii) à la conversion des sous-produits animaux visés à l’article 10, point p); et
iii) à l’ensilage des matières issues d’animaux aquatiques;
b) au paragraphe 1, premier alinéa, point a), les sous-produits animaux en question peuvent être éliminés en mer, sans préjudice de la législation communautaire sur l’environnement.