Règlement (CE) n° 1069/2009 · Article

Article 19

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/12/2019 (consolidation EUR-Lex 02009R1069-20191214, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/10/2009).

TexteRèglement (CE) n° 1069/2009
IntituléCollecte, transport et entreposage
Rattachement
Section 3 — Dérogations
  1. Règlement (CE) n° 1069/2009
  2. TITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  3. CHAPITRE II — Élimination et utilisation des sous-produits animaux et des produits dérivés
  4. Section 3 — Dérogations
VersionConsolidée au 14/12/2019 (CELEX 02009R1069-20191214)
Référencearticle 19 du règlement (CE) n° 1069/2009EUR-Lex →

1. Par dérogation aux articles 12, 13, 14 et 21, l’autorité compétente peut autoriser l’élimination:

a) par enfouissement des animaux familiers et des équidés morts;

b) dans les régions éloignées, par incinération ou enfouissement sur place, ou encore par d’autres moyens soumis à un contrôle officiel empêchant la propagation des risques pour la santé publique et animale, des matières de catégorie 1 visées à l’article 8, points a) v) et b) ii), ainsi que des matières de catégorie 2 et de catégorie 3;

c) par incinération ou enfouissement sur place, ou encore par d’autres moyens soumis à un contrôle officiel empêchant la propagation des risques pour la santé publique et animale, des matières de catégorie 1 visées à l’article 8, point b) ii), des matières de catégorie 2 et des matières de catégorie 3, dans les régions d’accès pratiquement impossible ou dont l’accès serait possible uniquement dans des conditions qui engendreraient un risque pour la santé et la sécurité du personnel effectuant la collecte – en raison de caractéristiques géographiques ou climatiques ou d’une catastrophe naturelle –, ou encore dont l’accès nécessiterait le déploiement de moyens de collecte disproportionnés;

d) par des moyens autres que l’incinération ou l’enfouissement sur place, soumis à un contrôle officiel, dans le cas des matières de catégorie 2 et de catégorie 3 ne comportant pas de risque pour la santé publique et animale, lorsque les quantités de matières n’excèdent pas un certain volume par semaine, déterminé eu égard à la nature des activités réalisées et à l’espèce d’origine des sous-produits animaux concernés;

e) des sous-produits animaux autres que les matières de catégorie 1 visées à l’article 8, point a) i), par incinération ou enfouissement sur place, dans des conditions empêchant la propagation des risques pour la santé publique et animale, en cas d’apparition d’une maladie à déclaration obligatoire, dans l’éventualité où le transport vers l’usine agréée la plus proche en vue de la transformation ou de l’élimination des sous-produits animaux aggraverait le danger de propagation des risques sanitaires ou entraînerait, en cas d’apparition d’une épizootie de grande ampleur, un manque de capacité d’élimination dans ces usines; et

f) par incinération ou enfouissement sur place, dans des conditions empêchant la propagation des risques pour la santé publique ou animale, d’abeilles et des sous-produits de l’apiculture.

2. La population animale d’une espèce donnée dans les régions éloignées visées au paragraphe 1, point b), ne peut excéder un pourcentage maximal de la population de cette espèce dans l’État membre concerné.

3. Les États membres mettent à la disposition de la Commission des informations concernant:

a) les zones qu’ils classent comme régions éloignées aux fins de l’application du paragraphe 1, point b), les raisons de ce classement, ainsi que des informations actualisées sur toute modification de ce classement; et

b) leur recours aux autorisations prévues au paragraphe 1, points c) et d), pour ce qui concerne les matières de catégorie 1 et de catégorie 2.

4. Des mesures d’application du présent article sont arrêtées en ce qui concerne:

a) les conditions visant à assurer le contrôle des risques pour la santé publique et animale en cas d’incinération ou d’enfouissement sur place;

b) le pourcentage maximal de la population animale visé au paragraphe 2;

c) le volume de sous-produits animaux compte tenu de la nature des activités et de l’espèce d’origine, tel que visé au paragraphe 1, point d); et

d) la liste des maladies visées au paragraphe 1, point e).

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 52, paragraphe 4.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009R1069-20191214. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).