Règlement (CE) n° 1069/2009 · Article

Article 23

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/12/2019 (consolidation EUR-Lex 02009R1069-20191214, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/10/2009).

TexteRèglement (CE) n° 1069/2009
IntituléEnregistrement des exploitants, établissements et usines
Rattachement
Section 2 — Enregistrement et agrément
  1. Règlement (CE) n° 1069/2009
  2. TITRE II — OBLIGATIONS INCOMBANT AUX EXPLOITANTS
  3. CHAPITRE I — Obligations générales
  4. Section 2 — Enregistrement et agrément
VersionConsolidée au 14/12/2019 (CELEX 02009R1069-20191214)
Référencearticle 23 du règlement (CE) n° 1069/2009EUR-Lex →

1. En vue de l’enregistrement, les exploitants:

a) signalent à l’autorité compétente, avant le début de leurs opérations, les établissements et usines sous leur contrôle, actifs à un stade quelconque de la production, du transport, de la manipulation, de la transformation, de l’entreposage, de la mise sur le marché, de la distribution, de l’utilisation ou de l’élimination des sous-produits animaux et des produits dérivés;

b) fournissent des informations à l’autorité compétente sur:

i) la catégorie des sous-produits animaux ou des produits dérivés sous leur contrôle;

ii) la nature des opérations réalisées à partir de sous-produits animaux ou de produits dérivés comme matériels de départ.

2. Les exploitants fournissent à l’autorité compétente des informations à jour sur tous les établissements ou usines sous leur contrôle visés au paragraphe 1, point a), notamment en lui notifiant toute modification significative des activités et toute fermeture d’une usine ou d’un établissement existant.

3. Les modalités de l’enregistrement visé au paragraphe 1 peuvent être arrêtées conformément à la procédure de réglementation visée à l’article 52, paragraphe 3.

4. Par dérogation au paragraphe 1, aucune notification préalable à l’enregistrement n’est nécessaire pour les activités pour lesquelles les établissements qui produisent des sous-produits animaux ont déjà été agréés ou enregistrés en vertu des règlements (CE) no 852/2004 ou (CE) no 853/2004, ni pour les activités pour lesquelles des établissements ou des usines ont déjà été agréés en vertu de l’article 24 du présent règlement.

Cette même dérogation vaut également pour les activités qui impliquent la production de sous-produits animaux sur place uniquement et qui sont effectuées dans des exploitations agricoles ou dans d’autres lieux dans lesquels les animaux sont détenus, élevés ou soignés.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009R1069-20191214. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).